TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201784_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 février et 20 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays auquel il pourra être remis ou le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - son droit d'être entendu n'a pas été respecté durant la procédure conduisant à l'édiction de l'acte contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise sans que sa situation soit correctement examinée, dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant malien né le 1er janvier 1993, déclare être entré en France en janvier 2018. Suite à un contrôle de la direction départementale de la police aux frontières du Val-d'Oise sur un chantier à Gonesse le 8 février 2022, où il a été contrôlé en situation de travail, dépourvu de l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été édicté par le préfet du Val-d'Oise le 8 février 2022. M. C en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2.En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E A, chef de la section éloignement / Comex de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°21-038 du préfet du Val-d'Oise du 21 octobre 2021, régulièrement signé et publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3.En deuxième lieu, l'arrêté du 8 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre l'ensemble des décisions contestées. 5.En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressant non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant. 6. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Rien ne permet d'établir que M. C ait été empêché de faire valoir ses observations lors du contrôle effectué par les services de la direction départementale de la police aux frontières du Val-d'Oise le 8 février 2022. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été adopté en méconnaissance du respect des droits de la défense. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () " 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du requérant par les services de police le 8 février 2022, que M. C est entré en France pour la dernière fois en décembre 2021 en provenance d'Italie, où il a été admis au séjour du 17 novembre 2021 au 1er janvier 2032. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement estimé, malgré l'erreur de plume quant à la durée sur le territoire que présente l'arrêté attaqué, que M. C ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé a été contrôlé par les services de police alors qu'il ne disposait pas de l'autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Partant, l'intéressé entrait dans le champ d'application de l'article L. 611-1, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de sa méconnaissance ne saurait ainsi être accueilli. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare son domicile à l'adresse de l'entreprise qui l'emploie irrégulièrement, n'établit pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays auquel il pourra être remis ou le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13.Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par le requérant, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 14.Les considérations précédentes font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201784
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201784_20221019
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