TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201785_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2022, M. C B, représenté par Me Chagnaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 février 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de saisir pour avis la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, alors même qu'il justifie de plus de dix années de présence en France ; à cet égard, le préfet a fait une inexacte appréciation des documents produits et méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle, dès lors qu'il justifie de près de 30 mois d'activité professionnelle ; elle méconnaît sur ce point également la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées en raison de l'annulation de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité ivoirienne, né le 21 février 1987, déclare être entré en France en 2010. Il a sollicité le 9 décembre 2011 son admission au séjour en qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2012. Il a finalement obtenu une carte de séjour temporaire de séjour valable du 21 juin 2016 au 20 juin 2017. Le 13 mars 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 9 février 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'arrêté contesté ne contient aucune interdiction de retour sur le territoire français. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. En l'espèce, le collège des médecins qui s'est réuni le 1er mars 2021 a estimé que l'état de M. B nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité mais que, eu égard au caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. B, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis, ne conteste pas qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative. / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 5. Or il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et nonobstant la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour. 6. En troisième lieu, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il suit de là que M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 7. En quatrième lieu, si M. B fait valoir qu'il justifie de trente mois d'activité sur le territoire français, cette expérience professionnelle limitée au regard du temps de présence allégué n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi à raison de cette prétendue illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Gars, président, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé J. Le Gars La greffière, signé L. Segrétain La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201785
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201785_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel