TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201785_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022, M. B A, représenté par Me Ndounkeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; pour les mêmes motifs, la décision attaquée méconnait la présomption d'innocence garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 11 par la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022.
La préfète de la Somme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, conseiller,
- et les observations de Me Ndounkeu, en présence de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 mai 2003, déclare être entré sur le territoire français le 13 novembre 2018. Par un arrêté du 12 avril 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 423-22, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Pour retenir l'existence d'une menace à l'ordre public, la préfète de la Somme s'est fondée sur la seule circonstance que M. A a été interpellé puis placé sous contrôle judiciaire par le tribunal judiciaire d'Amiens, à raison des faits de violence commis en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 18 mai 2020. Toutefois, un tel motif ne permet pas de regarder, en l'état, la présence de l'intéressé en France comme étant de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Au surplus, il n'est ni établi ni même allégué que le comportement de M. A aurait été caractérisé par la réitération d'actes répréhensibles. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Somme a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, de sorte que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Somme en date du 12 avril 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Somme.
Délibéré après l'audience 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. BEAUJARD
Le président,
Signé
S. DERLANGE La greffière,
Signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201785_20220721
Données disponibles
- Texte intégral