TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201785_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte. Il soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, a indiqué être entré en France en juin 2022 après un séjour en Allemagne. A la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières, ayant mis en évidence sa situation irrégulière, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois par un arrêté du 24 juin 2022 dont M. A demande l'annulation. 2. M. A soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201785
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Chronologie de l'affaire
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TA5419 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201785_20220919
Données disponibles
- Texte intégral