TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201785_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A F, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a refusé de délivrer un permis de visite à sa compagne ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Maur de délivrer un permis de visite à la compagne du requérant, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de Mme Chambellant, conseillère,
- les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un permis de rendre visite à M. F, incarcéré au sein de la maison centrale de Saint Maur, a été refusé à Mme D. M. F demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision du 18 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est signée par M. B C, directeur des services pénitentiaires, directeur adjoint à la cheffe d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, qui bénéficiait d'une délégation de signature du 4 novembre 2021 de la cheffe d'établissement de ce centre pénitentiaire, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Indre du 5 novembre 2021, pour signer les décisions de retrait d'un permis de visite à une personne condamnée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 341-4 du code pénitentiaire : " Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires et doivent être motivées.
5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et la circulaire relative à la politique en matière de lutte contre les violences conjugales du 23 septembre 2023. La décision expose également les éléments de fait qui la fondent, notamment le fait que Mme D est la victime de propos insultants et violents répétés de la part de M. F. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée, le directeur adjoint de l'établissement pénitentiaire n'étant pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mais seulement de ceux sur lesquels il entend se fonder. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. () / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / () Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ". Aux termes de l'article R. 341-12 du code pénitentiaire : " Durant les visites, il est interdit de fumer, d'adopter des attitudes ou comportements indécents ou violents et d'apporter de la nourriture et des boissons. (). ". Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ". Les décisions tendant à refuser la délivrance d'un permis de visite à une personne détenue ou à suspendre ou retirer un tel permis constituent des mesures de police. Il s'ensuit que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leurs familles.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, la directrice de la maison centrale de Saint-Maur s'est fondée d'une part, sur les propos réitérés insultants et menaçants à l'encontre de Mme D, sa compagne, et d'autre part, sur le profil pénal de celui-ci. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F a adopté un comportement harcelant et insultant à l'encontre de sa compagne comme en témoigne les soixante-treize appels qui lui ont été adressés du 16 août 2022 au 17 août 2022, les comportements agressifs et violents, y compris lors d'échanges téléphoniques donnant lieu à des menaces de mort ainsi qu'à des accès de violences dirigées contre l'appareil téléphonique. D'autre part, la directrice de la maison centrale de Saint-Maur s'est également fondée sur le profil pénal de M. F mettant en exergue un comportement agressif et violent ainsi qu'une condamnation, le 20 avril 2018, par la cour d'assises du Vaucluse notamment pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité : dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé. Par suite, la cheffe d'établissement a pu, pour le maintien du bon ordre de l'établissement et pour prévenir des infractions, supprimer le permis de visite de Mme D, le comportement de son conjoint détenu présentant des risques de violences conjugales. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions et eu égard à la nature et à la gravité des faits pris en compte par l'administration, la décision portant retrait du permis de visite accordé à Mme D ne présente pas un caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2022 de la directrice de la maison centrale de Saint-Maur. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant, doivent, par suite, être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par celui-ci sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. F est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A F, à l'Aarpi Themis et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Boschet, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. E
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2201785_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel