TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201786_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, la commune de Guêprei, agissant par son maire en exercice, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de prescrire une expertise en vue d'examiner l'immeuble situé 125 route de La Fresnaye à Guêprei (61160) appartenant à M. B A, de se prononcer sur le danger présenté par l'état de cet immeuble et de proposer toutes mesures de nature à mettre fin à ce danger et à l'éventuelle imminence du péril. La commune de Guêprei soutient que l'état dans lequel se trouve cet immeuble compromet la sécurité publique ; elle indique que le propriétaire a été informé de l'engagement de la présente procédure d'immeuble menaçant ruine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif en date du 1er septembre 2021, portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". L'article L. 511-11 du même code dispose : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances () L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction () ". Enfin, l'article L. 511-19 du même code dispose : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ". Cet article R. 556-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire () d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Cet article R. 531-1 du code de justice administrative dispose : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 3. La commune de Guêprei expose que le bâtiment agricole situé 125 route de La Fresnaye à Guêprei appartenant à M. B A, se trouve dans un état susceptible de nécessiter un arrêté de mise en sécurité ou un arrêté comportant des mesures indispensables pour faire cesser un danger imminent, ce dont le propriétaire a été avisé. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert qui aura pour mission, dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination, d'examiner cet immeuble, de dresser le constat de son état au regard de la sécurité publique ainsi que de l'état des bâtiments mitoyens, pour le cas où certains bâtiments répondraient à cette configuration, et de proposer toutes mesures de nature à mettre fin à tout danger constaté. O R D O N N E : Article 1er : M. C D, 16 route de Gouvix à Urville (14190), est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder, dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination, aux opérations et constatations suivantes : - se rendre sur les lieux, après avoir convoqué par tous moyens les parties ou leurs représentants ; - prendre connaissance de l'immeuble situé 125 route de La Fresnaye à Guêprei, et dresser le constat de l'état de cet immeuble et des bâtiments mitoyens pour le cas où certains bâtiments répondraient à cette configuration ; - dire si les immeubles présentent un danger pour la sécurité publique, en précisant, le cas échéant, si ce danger présente un caractère grave ou imminent, et en proposant toutes mesures de nature à mettre fin à tout danger constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-11 du code de justice administrative, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 621-9, ainsi que par les articles R. 621-13 et R. 621-14, sous réserve notamment des moyens et délais de convocation des parties. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera, en copie, aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Guêprei et à l'expert. Copie de cette ordonnance, à laquelle sera annexée une copie de la requête, sera adressée à M. B A. Fait à Caen, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne 3 N° 220148
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201786_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel