TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2201786_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de faire droit à sa demande de remboursement de crédits d'impôts au titre de l'année 2018. Elle soutient que contrairement à ce qui est soutenu par l'administration, elle a envoyé les éléments justificatifs sollicités, de sorte qu'elle peut bénéficier des crédits d'impôts qu'implique sa déclaration de revenus rectificative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a déposé le 30 décembre 2021 une déclaration rectificative au titre des revenus perçus en 2018 sur laquelle elle a déclaré plusieurs dépenses génératrices de crédits d'impôts dont elle a sollicité le remboursement. Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale le 8 février 2022. Mme B demande au tribunal de faire droit à sa demande de remboursement de crédits d'impôts au titre de l'année 2018. 2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt par Mme B de sa déclaration rectificative le 30 décembre 2021, l'administration fiscale a sollicité de sa part, le 7 janvier 2022, la production de justificatifs permettant de vérifier que les dépenses qu'elle avait déclarées remplissaient les conditions d'éligibilité aux crédits d'impôts. Si la requérante soutient que c'est à tort que le service a rejeté sa demande le 8 février 2022 dès lors qu'elle a transmis les documents exigés par courrier, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander le remboursement des crédits d'impôts dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2018 et par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le rapporteur, signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente, signé G. SORIN La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2201786
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2201786_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel