TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201787_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 5 octobre 2022, d'une part, abrogeant la décision du 22 juillet 2020 par laquelle il avait donné son accord à la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement au fond et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est présumée dès lors que la décision contestée est une décision d'abrogation d'accord de délivrance d'un titre de séjour et, en tout état de cause, l'urgence est établie dès lors qu'elle se trouve dans une situation extrêmement précaire dans la mesure où elle ne peut plus travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant abrogation de la décision d'accord du 22 juillet 2020 dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où la fraude alléguée par le préfet n'est pas démontrée, qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle n'est pas intervenue dans le délai de quatre mois, que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où la fraude alléguée par le préfet n'est pas démontrée, qu'elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n° 2201785 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté visé au 1° ;
- les autres pièces du dossier.
Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 novembre 2022.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 novembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- les observations de Me Dravigny, pour Mme B, qui reprend l'argumentation développée dans la requête et ajoute que, ainsi que cela a été déjà jugé, notamment par le TA de Lyon le 23 juin 2016, une erreur de date de conception ne saurait l'emporter sur les éléments officiels produits par sa cliente et que compte tenu de l'accord du préfet pour lui délivrer un titre de séjour depuis 2020, elle n'avait aucune raison de procéder à un test de paternité auquel elle reste prête à soumettre son fils ;
- et les observations de Mme C, pour le préfet du Doubs, qui reprend l'argumentation développée en défense et ajoute que depuis son audition par la police, la requérante n'a pas fait de test de paternité et que le préfet ne dispose pas d'information sur les suites données au signalement au procureur de la République.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 24 avril 1988, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 août 2018 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 28 février 2020 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 5 janvier 2021. Parallèlement elle avait sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par une décision du 22 juillet 2020 le préfet du Doubs lui a donné son accord pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Toutefois, par un arrêté du 5 octobre 2022 le préfet a abrogé sa décision d'accord, a rejeté la demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 en tant qu'il abroge la décision du 22 juillet 2020 par laquelle il avait donné son accord à la délivrance d'un titre de séjour et qu'il rejette sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, Mme B justifie avoir été employée de façon pratiquement ininterrompue de février 2021 à novembre 2022, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le centre communal d'action sociale de Besançon. Les décisions dont elle demande la suspension de l'exécution ont pour effet de la priver d'activité professionnelle alors que son employeur est prêt à faire de nouveau appel à elle dès que sa situation sera régularisée. La perte de sa rémunération, alors qu'elle a la charge de plusieurs enfants mineurs, place la requérante dans une situation de précarité. Par conséquent, Mme B justifie d'une situation d'urgence.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le fils de la requérante, né le 20 novembre 2018, a été reconnu par son père de nationalité française par anticipation le 15 septembre 2018, que cet enfant est titulaire d'une carte nationale d'identité française délivrée le 13 décembre 2018 et d'un certificat de nationalité française délivré par le tribunal d'instance de Besançon le 26 février 2019. Si le préfet soupçonne une fraude dans la déclaration de paternité du père et a adressé le 27 mai 2021 un signalement au procureur de la République pour " suspicion de reconnaissances multiples de paternité frauduleuse ", il ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, par de simples incohérences de dates où de faits, d'une remise en cause, notamment par une contestation de filiation, des documents officiels produits par Mme B. Par ailleurs, cette dernière participe nécessairement à l'entretien de son enfant qui vit avec elle. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 5 octobre 2022 est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où la fraude alléguée par le préfet n'est pas démontrée et qu'il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022. Cette suspension implique nécessairement que le préfet du Doubs délivre à Mme B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement statuant au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 novembre 2022. Elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D'autre part, l'avocate de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, à rembourser à Mme B la somme de 350 euros au titre des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle et, d'autre part, à verser à Me Dravigny qui peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 400 euros HT, sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 5 octobre 2022 est suspendue jusqu'au jugement statuant au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement statuant au fond sur la légalité de l'arrêté du 5 octobre 2022.
Article 3 : L'État versera à Me Dravigny, avocat de Mme B, une somme de 400 (quatre cents) euros HT en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 350 (trois cent cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 18 novembre 2022.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA2518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201787_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2201787_20221118
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