TA779ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2201787_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. C... E... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’hôpital Henri-Mondor a procédé à son changement d’affectation ; 2°) d’annuler la nomination de Mme B... à son poste de nuit au laboratoire d’hématocytologie ; 3°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de le réintégrer à son poste de nuit au laboratoire d’hématocytologie dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Il soutient que : son changement d’affectation n’a pas fait l’objet d’un nouvel arrêté directorial ; il n’a pas reçu de convocation lui précisant l’objet de l’entretien du 26 janvier 2022 avec la direction des ressources humaines ; la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’il a été contraint de formuler une demande de changement d’affectation alors qu’il y était opposé ; son poste de nuit en hématocytologie n’a pas fait l’objet d’une publicité en méconnaissance du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ; la méconnaissance de cette obligation de publicité entraine la nullité de la nomination de sa remplaçante ; la décision de changement d’affectation constitue un détournement de pouvoir et de procédure en ce qu’elle révèle une sanction disciplinaire déguisée ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation assortie d’un détournement de pouvoir ; les erreurs de fait et de droit entachant cette décision mettent en évidence un doute sérieux quant à sa légalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : à titre principal, le changement d’affectation attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux ; à titre subsidiaire, ce changement d’affectation est également justifié par la circonstance que, par un avis du médecin du travail du 27 janvier 2022, M. E... n’a pas été déclaré apte au travail de nuit ; les autres moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la nomination de Mme B... à son poste de nuit au laboratoire d’hématocytologie sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la santé publique ; le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 ; le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Demas, et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. E... exerce ses fonctions, en qualité de technicien de laboratoire, au sein de l’hôpital Henri Mondor, relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un arrêté du 18 janvier 2022, le directeur général de l’AP-HP a mis fin, à compter du même jour, à sa suspension qui avait été prononcée le 16 septembre 2021, au motif qu’il n’avait pas présenté l’un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 et le décret du 7 août 2021. Par une décision du 26 janvier 2022, le directeur des ressources humaines de l’hôpital Henri-Mondor a procédé, à compter de cette date, à sa mutation au laboratoire de biochimie sur un poste de travail en horaire de jour et a mis fin à ses fonctions de technicien de laboratoire en horaire de nuit au laboratoire d’hématocytologie. Par la présente requête, M. E... demande au tribunal d’annuler notamment cette décision, d’enjoindre à l’AP-HP de le réintégrer à son poste de nuit au laboratoire d’hématocytologie et de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Sur l’étendue du litige : Si M. E... conteste la nomination de Mme B... à son poste de nuit au laboratoire d’hématocytologie, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, des écritures de l’AP-HP, non contestées sur ce point, qu’à la date de son changement d’affectation, Mme B... n’avait pas été nommée à son poste de nuit au laboratoire d’hématocytologie. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions tendant à l’annulation de la nomination de Mme B... sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante. Sur les conclusions à fin d’annulation du changement d’affectation : S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP : Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. Il résulte de l’instruction que la nouvelle affectation de M. E... au laboratoire de biochimie en service de jour correspond, tout autant que ses précédentes fonctions, aux missions qu’un technicien de laboratoire médical a statutairement vocation à exercer en application des dispositions de l’article 3 du décret du 9 août 2017 et de l’article L. 4352-1 du code de la santé publique auquel cet article 3 renvoie. Elle ne porte ainsi atteinte ni à ses droits et prérogatives statutaires ni à ses droits et libertés fondamentaux. Elle n’entraîne, par ailleurs, pas, en l’absence de tout élément en ce sens, de perte de responsabilité. Toutefois, dès lors que le changement d’affectation de M. E... ne lui ouvre plus droit à perception des indemnités pour travail de nuit, il emporte une perte de rémunération, de sorte que la décision attaquée ne peut être considérée comme une simple mesure d’ordre intérieur. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP tirée de ce que le changement d’affectation attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux ne peut qu’être écartée. S’agissant de la légalité du changement d’affectation : En premier lieu, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. En l’espèce, l’AP-HP soutient que le changement d’affectation dont M. E... a fait l’objet a été prononcé dans l’intérêt du service constitué par le manque d’effectif dans le service de biochimie de jour. A cet égard, il ressort des écritures de l’AP-HP que pour ce service trois postes étaient vacants et que deux agents faisaient également l’objet d’une suspension disciplinaire. M. E... qui se borne à soutenir, sans l’établir, que l’agent qui le remplacerait à son poste de nuit, était en fonction au sein du service de biochimie de jour pourtant en manque d’effectif, ne peut être regardé comme contestant sérieusement le motif tiré de l’intérêt du service allégué par l’AP-HP. Dans ces conditions, M. E... n’est pas fondé à soutenir que son changement d’affectation n’aurait pas été prononcé dans l’intérêt du service et présenterait ainsi le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. En deuxième lieu, M. E... n’est pas fondé à soutenir que son changement d’affectation aurait dû faire l’objet d’un arrêté directorial dès lors que, s’agissant d’un changement d’affectation dans l’intérêt du service, aucune disposition n’impose un tel formalisme. En outre, et à supposer que M. E... soutienne que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée par M. A... D..., directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Henri Mondor, qui disposait d’une délégation consentie par un arrêté n°75-2021-03-23-00007 du 23 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les actes liés à ses fonctions telles que mentionnés à l’arrêté n° 2013318-0006 du 14 novembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, et, notamment, au point 17° du B de l’article 1er de cet arrêté afférent aux décisions relatives à la mutation ou au refus de mutation auprès de l’AP-HP des personnels titulaires non médicaux de catégorie A ou B ou C des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 susvisée (en application de l’article 32 de ladite loi). Par suite, le moyen doit être écarté. En troisième lieu, M. E... soutient qu’il n’a pas reçu de convocation à l’entretien avec la direction des ressources humaines du 26 janvier 2022 et que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’il a été contraint de formuler une demande de changement d’affectation alors qu’il y était opposé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4., le changement d’affectation litigieux de M. E... ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, et à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, il ne saurait utilement soutenir que les garanties attachées à la procédure disciplinaire n’ont pas été respectées avant le prononcé de la décision attaquée. En outre, M. E... n’établit ni même n’allègue que, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance selon laquelle il a été contraint de formuler une demande de changement d’affectation alors qu’il y était opposé l’ait privé d’une garantie de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté. En quatrième lieu, M. E... ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2022 prononçant son changement d’affectation au service de biochimie de jour, la circonstance que son ancien poste de nuit au laboratoire d’hématocytologie aurait été pourvu en méconnaissance du décret du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. En cinquième et dernier lieu, si M. E... soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’erreur de droit, il n’assortit toutefois pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier leur bien‑fondé. Il résulte de ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée portant changement d’affectation. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : Compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées aux points 6. à 12., M. E... n’est pas fondé, en l’absence de toute illégalité entachant la décision attaquée, à rechercher la responsabilité de l’AP-HP et à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis. Il suit de là que les conclusions à fin d’indemnisation qu’il a présentées ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E... et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2201787_20251016
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