TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2201788_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, représentée par son président, demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sans délai, et au besoin avec le concours de la force publique, de toutes les personnes qui occupent sans droit ni titre la parcelle n° 0163 sur le boulevard de l'Europe et ses abords sur le territoire de la commune de Sedan. La communauté d'agglomération soutient que : - des caravanes et véhicules se sont installés à l'issue du boulevard de l'Europe à Sedan, sur la zone d'activités économiques de Torcy-Sedan ; - la parcelle n° 0163 fait partie du domaine public communautaire ; - le raccordement non autorisé sur le réseau électrique est dangereux, le mode de vie des occupants engendre des risques sanitaires, et il existe un risque de dégradation du domaine public ; - ces circonstances démontrent l'urgence à prononcer l'expulsion des occupants du domaine public ; - les mesures sollicitées ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - l'expulsion des occupants sans droit ni titre est utile. La requête a été communiquée aux occupants des lieux, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Herzog, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher, après avoir vérifier que le bien concerné n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que des gens du voyage se sont installés avec leurs caravanes et véhicules sur une partie du boulevard de l'Europe à Sedan menant à la zone d'activités économiques de Torcy-Sedan et ses abords. Cinq véhicules et quatre caravanes ont été dénombrés. Il est constant que les lieux occupés, objet de la présente procédure, font partie du domaine public communautaire. 4. En se maintenant sans droit ni titre et en ayant procédé, sans autorisation à des branchements sur les réseaux d'eau et d'électricité, dont il résulte de l'instruction que ces derniers font courir, notamment aux occupants sans titre du domaine public, un risque d'électrisation, les occupants du terrain en cause portent atteinte à la sécurité publique. Dans ces circonstances, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées est remplie. 5. La demande de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole tendant à l'expulsion de l'ensemble des occupants irréguliers du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande et d'ordonner aux personnes stationnant avec leurs véhicules sur une partie du boulevard de l'Europe à Sedan menant à la zone d'activités économiques de Torcy-Sedan et ses abords, de libérer ce terrain avant le 5 août 2022 à minuit. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de quitter avec leurs véhicules et caravanes le terrain situé sur une partie du boulevard de l'Europe à Sedan menant à la zone d'activités économiques de Torcy-Sedan et ses abords, avant le 5 août 2022 à minuit. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole est autorisée à faire procéder à leur expulsion, en recourant au besoin à la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Ardenne Métropole, et, par tous moyens, aux occupants du terrain situé à l'issue du boulevard de l'Europe à Sedan, sur la zone d'activités économiques de Torcy-Sedan. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 août 2022. Le juge des référés Signé I. ALa greffière, Signé H. RAMIREZ N°2201788
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA514 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201788_20220804
TA3823 décembre 2025
DTA_2201788_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2201788_20220804
Données disponibles
- Texte intégral