TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2201788_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2022 et 16 décembre 2022, M. D B C et M. E B C, représentés par Me Cazeau, au contradictoire de la commune de Dumes, demande au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le pont accédant à leur parcelle cadastrée n° 315, ledit pont s'étant effondré durant l'hiver 2020 aux fins d'en déterminer les causes, de les décrire, d'évaluer et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier et les préjudices des parties, de dire si l'ouvrage est un ouvrage public ou non et d'établir un pré-rapport. Ils soutiennent que : - l'indivision C est propriétaire d'une exploitation agricole située 580 chemin de Cendu sur le territoire de la commune d'Audignon (40500) ainsi que des parcelles situées sur la commune d'Audignon et de Dumes; - la commune de Dumes est propriétaire d'une parcelle contiguë aux parcelles appartenant à l'indivision C et sur laquelle est située une voie communale, le chemin de Cendu, qui constitue une voie d'accès à une station d'épuration communale et à la parcelle des requérants ; - l'accès à cette parcelle se fait via un pont, qui aurait été édifié par la commune de Dumes, qui s'est effondré durant l'hiver 2020 par le ravinement des terres dû à des fortes pluies et au débordement du ruisseau ; - une expertise amiable et contradictoire a eu lieu le 8 avril 2021 et des travaux de remise en état sont estimés à 2 640 euros ; - la protection juridique des requérants a écrit à la commune de Dumes aux fins de prise en charge des frais de remise en état ; - en parallèle, les consorts B C ont sollicité un devis de remise en état, les travaux ont été estimés à 4 080 euros ; - des travaux provisoires ont dû être réalisés ; - par courrier du 17 janvier 2022, l'assureur de la commune de Dumes a refusé de prendre en charge ces travaux considérant que le pont ne serait pas un ouvrage public, ce qui est contesté par les requérants ; - l'expertise est utile pour déterminer les causes de l'effondrement de l'ouvrage, et le caractère public ou non de l'ouvrage, permettant ainsi d'engager utilement une action en responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Dumes, représentée par Me Bernal, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la demande d'expertise des requérants et de mettre à leur charge la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés, dans cette hypothèse, de mettre l'avance des frais judiciaires à la charge des consorts B C. Elle soutient que : - l'ouvrage est privé et dessert uniquement les parcelles privées appartenant à l'indivision B C ; - la mission de l'expert ne peut porter sur une question de droit aux fins de déterminer si l'ouvrage détruit est public ou non ; - la résolution de cette question de droit est un préalable nécessaire aux fins de déterminer l'utilité de l'expertise à ordonner ; - les requérants ne démontrent pas que la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens, et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 2. Il résulte de l'instruction que la demande d'expertise relative aux désordres affectant le pont permettant aux consorts B C d'accéder à leur parcelle tend, à titre principal, à ce que l'expert détermine le caractère public ou privé de cet ouvrage. Toutefois, et d'une part, il n'appartient pas à un expert de se prononcer sur le caractère privé ou public d'une propriété. D'autre part, et en l'absence du moindre indice de nature à établir que le pont, qui désert uniquement les parcelles privées appartenant à l'indivision B C, appartiendrait au domaine public de la commune, la demande des requérants en tant qu'elle porte également sur l'évaluation des préjudices subis, doit pour les mêmes motifs, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dumes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de M. D B C et M. E B C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dumes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et M. E B C et à la commune de Dumes Fait à Pau, le 14 février 2023 La présidente du tribunal, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier Signé, M. A00
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2201788_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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