TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201788_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2022, Mme A B, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a refusé son détachement dans le cadre d'emploi des agents de police municipale au sein de la commune de Poissy ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'autoriser son détachement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - ne mentionne pas les voies et délais de recours et ne lui a pas été notifiée personnellement, ce qui constitue un vice substantiel ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 7 septembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 9 octobre 2023 à 12h00 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, surveillante pénitentiaire affectée au centre de détention de Val-de-Reuil, a sollicité, par un courrier du 4 février 2022, et après avoir obtenu l'accord de la commune de Poissy souhaitant l'accueillir, son détachement dans le cadre d'emploi des agents de police municipale. Par la décision attaquée du 10 mars 2022, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, les conditions dans lesquelles a été notifiée une décision administrative, si elles sont susceptibles d'affecter l'opposabilité à son destinataire des délais de recours, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 10 mars 2022 ne mentionne pas les voies et délais de recours et ne lui a pas été notifiée personnellement, est inopérant. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du directeur de l'administration pénitentiaire du 28 janvier 2022 portant délégation de signature au sein de la direction de l'administration pénitentiaire, publié au Journal officiel de la République française du 5 février 2022, Mme C, cheffe du bureau de la gestion des personnels, au sein de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, toutes décisions dans la limite des attributions de son bureau. Il n'apparaît pas que la décision litigieuse, portant refus de détachement d'une surveillante pénitentiaire, ne ressortirait pas des attributions de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente, faute pour celle-ci de justifier d'une délégation de signature régulière, doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. () " 5. Pour refuser le détachement demandé par Mme B, l'administration a opposé le motif tiré de l'intérêt du service " tenant à la continuité du service public pénitentiaire et au souci de maintenir l'effectif strictement nécessaire à l'accomplissement des missions incombant à l'administration pénitentiaire dans des conditions de sécurité adaptées. " Le ministre fait valoir en défense que le taux de couverture des effectifs du centre de détention de Val-de-Reuil était de 92,31 % au 11 février 2022 et que ce taux était inférieur à la moyenne, à la même date, de ceux des établissements pénitentiaires relevant de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) Rennes-Grand-Ouest. Si Mme B soutient d'abord que le ministre avait indiqué, dans un courrier du 12 avril 2021 adressé à un élu, que le taux de couverture du centre de détention de Val-de-Reuil était de 98 %, cette circonstance n'est pas de nature à révéler l'état réel des effectifs à la date de la décision litigieuse, intervenue un an plus tard. Si la requérante soutient ensuite que son départ allait de toutes façons intervenir peu de temps après la décision attaquée, sous réserve de sa réussite à un examen, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée par l'administration sur l'intérêt du service à refuser son détachement. Enfin, l'intéressée soutient que les éléments chiffrés opposés par l'administration ne tiennent pas compte de l'arrivée prévue en avril 2022 de 11 surveillants pénitentiaires titulaires et de 8 surveillants stagiaires. À supposer que cette circonstance, non contestée par le ministre, était établie et que, par conséquent, le taux de couverture des effectifs du centre de détention de Val-de-Reuil était destiné, à courte échéance, à être légèrement supérieur à la moyenne des autres établissements de la DISP Rennes-Grand-Ouest, cette seule circonstance n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste dans l'appréciation portée par l'administration sur l'intérêt et les nécessités de la continuité du service pénitentiaire invoqués comme faisant obstacle à son détachement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de l'administration pénitentiaire a refusé son détachement dans le cadre d'emploi des agents de police municipale au sein de la commune de Poissy. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2201788_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel