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TA83 · Aide sociale — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201789_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 001, d'un montant de 457,35 euros au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 1e mars 2023, Mme A doit être regardée comme se désistant de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, Mme A a indiqué au tribunal qu'elle renonçait à faire appel à la juridiction et qu'elle allait régler à la caisse d'allocations familiales du Var le restant dû de la créance d'aide exceptionnelle de fin d'année s'élevant désormais à 152,45 euros. Mme A doit ainsi être regardée comme se désistant de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. C
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2201789_20230331
Données disponibles
- Texte intégral