TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201790_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, le centre hospitalier de Troyes, représenté par Me Olivier Garreau, demande au tribunal : - de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les désordres affectant le véhicule d'intervention rapide Ford Ranger dont il est propriétaire ; - de mettre à la charge de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) et de la SASU Ford Motor compagnie automobiles la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par bon de commande en date du 10 décembre 2018, il a fait l'acquisition auprès de l'UGAP d'un véhicule d'intervention rapide Ford Ranger pour un montant de 73 199,00 euros, mis en service le 1er janvier 2019 ; - dès le début de son utilisation, le véhicule a généré d'importants frais d'entretien, notamment le remplacement à de multiples reprises et à échéances très rapprochées des plaquettes de freins avant, représentant la somme d'environ 7 000,00 euros pour une période d'utilisation d'à peine trois ans ; - l'ensemble de l'aménagement arrière du véhicule a dû être changé à 61498 kilomètres ; - à compter du 13 avril 2022, les agents utilisant le véhicule ont remarqué une surconsommation importante de liquide de refroidissement ; - le 7 juin 2022, un défaut Turbo a été diagnostiqué ; - le montant des frais de réparation et d'entretien du véhicule s'élève à 11 453,99 euros ; - l'ensemble des vices cachés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la société FMC Automobiles SAS-Ford France, représentée par la SELARL Cabinet Serreuille, demande au tribunal : - de prendre acte de son exact objet social ; - de rejeter la requête du centre hospitalier de Troyes en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa mise en hors de cause est justifiée dès lors que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Troyes, elle n'est pas le constructeur des véhicules de marque Ford, mais uniquement importateur en France de ces véhicules ; - la requête du centre hospitalier de Troyes ne peut être que rejetée, dès lors que ce dernier ne rapporte aucune preuve de ce que le véhicule litigieux ferait l'objet de désordres actuels nécessitant de recourir à la désignation d'un expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, l'Union des groupements d'achats publics-UGAP déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Elle fait valoir que : - la société Ford, constructeur du véhicule, et qui en assure la garantie selon les modalités prévues au marché, est concernée à titre principale par le présent litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Le centre hospitalier de Troyes demande au Tribunal de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant le véhicule d'intervention rapide Ford Ranger dont elle a fait l'acquisition le 10 décembre 2018 et d'en déterminer l'origine. Si la société FMC Automobiles SAS - Ford France fait valoir qu'elle n'est pas le constructeur du véhicule, cette circonstance ne prive pas d'utilité sa présence aux opérations d'expertise dès lors que la garantie des vices cachés est due par les vendeurs successifs et non le seul fabricant. En outre elle pourra fournir à l'expert des informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Ainsi, la demande du centre hospitalier de Troyes, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application de ces dispositions. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions, présentées par le centre hospitalier de Troyes et par la société FMC Automobiles SAS - Ford France. O R D O N N E : Article 1er : M. C B, demeurant 3 rue de Rome à Sainte-Savine (10300) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) Se rendre sur les lieux du litige au centre hospitalier de Troyes ; 2) Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; 3) Entendre les parties ainsi que tout sachant ; 4) Procéder au relevé précis et détaillé des désordres affectant le Ford Ranger du SMUR immatriculé FC-133-PR ; 5) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons éventuellement constatés, en précisant s'ils sont imputables à la conception ou aux conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule ; en cas de causes multiples, indiquer la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; 6) Déterminer la date d'apparition desdits désordres et indiquer, d'un point de vue technique, si les désordres susvisés sont de nature à porter atteinte à la destination du véhicule d'urgence ; 7) Décrire et chiffrer les travaux de réparation qui ont été mis en œuvre par le centre hospitalier depuis la mise en service du véhicule. Indiquer si ces travaux et réparations relèvent d'un entretien normal du véhicule compte tenu de sa destination ; 8) Chiffrer le préjudice de jouissance enduré par le centre hospitalier de Troyes ; 9) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et l'indemnisation des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport avant le 31 mai 2022. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Troyes, à l'Union des groupements d'achats publics, à la société FMC Automobiles SAS-Ford France et à M. C B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2201790_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel