TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201790_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreurs manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boyer, présidente-rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, déclare être entré sur le territoire le 1er janvier 2015 sans en justifier. Il a sollicité le 29 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un mois. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a transmis aucune demande au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public et d'autre part, de l'absence d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de six mois assortie d'un sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Caen le 8 juillet 2021 pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger dans un Etat partie à la convention de Schengen et de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. L'intéressé n'a en outre jamais, depuis son entrée en France survenue en 2015 selon ses déclarations, sollicité de titre de séjour avant le rejet de sa demande formulée le 29 octobre 2021. M. B ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire. S'il expose entretenir une relation de concubinage depuis 2018 avec une compatriote, Mme C, bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle, il ne produit aucun document permettant d'établir l'ancienneté alléguée de cette relation. Les pièces versées, et en particulier l'attestation de vie commune, qui se borne à indiquer que M. B et Mme C vivent " maritalement et sous le même toit " depuis le 1er janvier 2021, ne permettent pas davantage de justifier de la réalité d'une communauté de vie à compter de cette date. Si de l'union du requérant et de sa compagne est né en 2020 un enfant, la seule production de factures correspondant à des achats en pharmacie et d'une demande d'ouverture d'un livret bancaire ne permet pas de démontrer que l'intéressé entretiendrait des liens intenses, constants et soutenus avec son enfant depuis sa naissance ni qu'il serait particulièrement impliqué dans son éducation. De plus, les circonstances selon lesquelles Mme C a conclu un contrat à durée indéterminée, au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué et que la commune de Rouen n'a pas été en mesure d'attribuer à l'enfant une place en crèche ne suffisent pas à établir la nécessité pour le requérant de se maintenir auprès de lui. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, à supposer même que le motif tiré de ce que M. B constitue une menace à l'ordre public ne puisse pas être opposé à sa demande de titre de séjour, la décision refusant le titre sollicité est légalement fondée sur le motif tiré de l'absence d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que sur celui tiré de l'absence de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels de régularisation que l'intéressé ne conteste au demeurant pas. Par suite, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. L'erreur d'appréciation relative à la menace à l'ordre public que constituerait le requérant est donc sans incidence sur la légalité de la décision. 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des erreurs manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision prononçant une interdiction de retour : 9. D'une part, la décision portant interdiction de retour n'est pas prise pour l'application de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, la décision portant refus de titre de séjour ne constitue pas le fondement de la décision portant interdiction de retour. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un mois, de la prétendue illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schlosser et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente ; M. Guiral, conseiller ; Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise au disposition au greffe le 6 décembre 2022. La présidente-rapporteure C. BOYERL'assesseur le plus ancien S. GUIRAL Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2201790_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel