TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201791_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. D B, représenté par Me Jean-Christophe Boyer, demande au tribunal : - de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer si les soins prodigués à son père, M. E B, ont été conformes aux règles de l'art ; - de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Il soutient que : - son père, M. E B a été hospitalisé au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne du 31 juillet au 1er août 2018, pour surveillance d'une inflammation péri-caecale, puis a été vu en consultation en urgence pour des douleurs abdominales avec suspicion d'inflammation péri-caecale et vésicule lithiasique ; - une échographie abdomino-pelvienne a été réalisée le 5 septembre 2018, à la suite de laquelle, une ablation de la vésicule biliaire a été proposée ; - la cholécystectomie a été réalisée sous cœlioscopie le 25 septembre 2018, avec cholangiographie de contrôle per opératoire ; - le lendemain, l'état de santé de son père s'est dégradé avec une douleur de l'hypocondre droit qui s'est progressivement aggravée, motivant une poursuite de sa surveillance en hospitalisation ; - le 27 septembre, devant les signes d'un début de choc septique avec un doute sur une perforation digestive, une laparotomie a été programmée en urgence, mettant en évidence une perforation sur le versant mésentérique d'une anse iléale ; - la perforation a été réséquée et la plaie suturée mais l'état de santé de son père s'est progressivement dégradé jusqu'à son décès le 30 septembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal : - de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à sa participation à la mesure d'expertise sollicitée, sous toute réserve de responsabilité ; - d'étendre les opérations d'expertise à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; - de compléter la mission d'expertise, qui sera confiée à un chirurgien viscéral et digestif, conformément à ses suggestions ; - de rejeter, comme étant irrecevable et infondée, la demande de provision dirigée à son encontre ; - de rejeter la demande de M. B au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que : - il existe un motif légitime à ce que la mesure d'expertise se déroule au contradictoire de l'ONIAM, dès lors qu'il ressort des éléments du dossier médical transmis par le requérant que le décès de M. B est survenu après une péritonite sur perforation de l'intestin grêle, qui peut être en lien avec une faute technique dans le geste chirurgical ou qui peut relever d'une complication non fautive ; - la demande de provision est irrecevable dès lors qu'une requête tendant à l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doit être présentée par une requête distincte ; - la demande de provision est infondée dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas, en l'état, de caractériser l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU RRM, demande au tribunal : - de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d'expertise sollicitée ; - de compléter la mission qui sera confiée à l'expert conformément à ses suggestions ; - de rejeter toute demande de provision en ce qu'elle serait dirigée à son encontre. Il fait valoir que : - une demande d'indemnité provisionnelle dirigée à son encontre ne pourra être que rejetée, en présence de contestations sérieuses quant à son obligation à la dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par M. B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance ; Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 4. En se bornant à soutenir qu'une provision doit lui être octroyée dès lors que la créance dont il se prévaut est " revêtue du sceau de l'évidence ", M. B n'établit pas, en tout état de cause, que l'obligation dont il se prévaut ne serait pas sérieusement contestable. Par suite, ses conclusions tendant au versement, à titre de provision, de la somme de 20 000 euros ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions, présentées par M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. le Docteur F C, exerçant à l'Hôpital d'instruction des Armées, 69 avenue de Paris à Saint Mandé (94160), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. E B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E B ; 2°) décrire l'état de santé de M. E B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. E B et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. E B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. E B ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. E B une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ; 6°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d'incapacité temporaire total, taux d'incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d'être apparus. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 mars 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, aux caisses primaires d'assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à M. le Docteur F C, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201791_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel