TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201791_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il est interprété par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Madeline substituant Me Mahieu, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1980 à Coyah, est entrée en France le 22 mars 2017 munie de son passeport revêtu d'un visa touristique. Elle était alors accompagnée de son neveu qui a fait l'objet d'une adoption simple par l'intéressée en vertu d'un jugement du 10 avril 2009 du tribunal de première instance de Kaloum. Le 26 novembre 2021, après avoir obtenu plusieurs autorisations de séjour en qualité de parent accompagnant, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est régulièrement venue en France, le 22 mars 2017, accompagnée de son fils adoptif âgé de quatorze ans. En raison de la maladie dont souffrait cet enfant, elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant, régulièrement renouvelée jusqu'au 7 décembre 2021. Le 2 février 2021, une fois devenu majeur, son fils s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an pour raison de santé, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant considéré dans son avis du 2 février 2021 que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie était susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'occupe toujours de son enfant, l'aide pour les démarches administratives ainsi que son suivi médical et participe financièrement à son entretien par les revenus que lui procure son activité professionnelle d'aide à domicile qu'elle exerce depuis le 2 novembre 2020. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de cet enfant, qui est tout juste majeur, qui ne dispose pas de ressources financières propres et qui n'a pas d'autres attaches familiales en France que sa tante, le préfet a commis, quand bien même les autres trois enfants mineurs de la requérante résideraient en Guinée, une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2021 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 décembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, S. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201791_20221122
Données disponibles
- Texte intégral