TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201791_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a affecté au sein de la maison centrale de Saint-Maur ; 2°) d'ordonner son extraction de la maison centrale de Saint-Maur afin qu'il puisse assister à l'audience ou d'organiser une visio-conférence ; 3°) d'ordonner à l'Etat son transfert vers un établissement pénitentiaire en région parisienne, si possible au centre pénitentiaire de Réau, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où en raison de son transfert à la maison centrale de Saint-Maur, il se retrouve éloigné de sa famille et notamment de ses huit enfants et est donc privé de ses liens familiaux ; - la décision est entachée de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; que son comportement en détention ne justifie pas une telle mesure et que celle-ci l'éloigne de ses enfants avec lesquels il avait pu bénéficier de 17 unités de vie familiales et de parloirs lors de son incarcération en région parisienne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 2201793 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une condition d'urgence, M. C soutient que la décision ordonnant son transfert à la maison centrale de Saint-Maur l'éloigne géographiquement de ses enfants et qu'il se trouve ainsi privé de tout lien familial avec eux. En l'espèce, par ordonnance du 11 août 2022, le juge des enfants a décidé du maintien d'un droit de visite médiatisé pour le requérant à l'égard de ses enfants âgés respectivement de 13, 11, 11 et 9 ans, en dépit du comportement du requérant à l'endroit du personnel éducatif. Il ressort des pièces du dossier que le service gardien des enfants a la possibilité d'organiser ces visites médiatisées, compte-tenu de de l'incarcération du requérant dans un lieu de détention éloigné géographiquement, à la fois en visiophonie et en accompagnant les enfants jusqu'au lieu de détention, comme en atteste le courrier adressé au juge des enfants par l'assistante sociale référente du placement en accueil familial des enfants le 23 février 2022 pour solliciter son accord sur de telles modalités. Il ne ressort d'aucune pièce que le requérant se soit vu refuser de telles modalités d'organisation. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité d'entretenir toute relation avec ses enfants ni même de les rencontrer physiquement dans le cadre des visites médiatisées autorisées par le juge des enfants. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant que les effets de la décision attaquée sont tels qu'ils caractériseraient une situation d'urgence impliquant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions du requérant doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Limoges, le 22 décembre 202Le juge des référés, H. SIQUIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, Le Greffier, M. B No 2201791 if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201791_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel