TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2201791_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A E et Mme C F, demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le département de la Moselle a refusé de leur remettre une dette de 1220,01 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active. M. E et Mme F soutiennent qu'ils n'ont pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. E et Mme F une dette de 1220,01 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de septembre à novembre 2021. Les requérants ont sollicité la remise gracieuse de leur dette, demande qui a été rejetée par une décision du 23 février 2022 du président du département de la Moselle. Par le présent recours, M. E et Mme F demandent l'annulation de cette décision et la remise de leur dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge des requérants par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont les intéressés sollicitent la remise gracieuse, résulte de ce qu'ils n'ont pas déclaré les indemnités de stage et les revenus d'activité que touchait Madame à compter de novembre 2021. Or, une telle omission, compte tenu de sa réitération, de la nature et du montant des sommes perçues et alors que les intéressés ne pouvaient légitimement ignorer leur obligation de porter ces éléments sur les déclarations trimestrielles de ressources dès lors que celles-ci comportent une rubrique " pour chaque membre de votre foyer, déclarez les ressources perçues chaque mois " et " autres ressources ", doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que les requérants puissent prétendre à une remise gracieuse de leur dette. En outre, si les requérants soutiennent être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration des intéressés. Par suite, M. E et Mme F ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 23 février 2022, le département de la Moselle a refusé de leur octroyer la remise gracieuse de leur dette de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E et Mme F ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C F et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023 Le magistrat désigné, H. D La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2201791_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel