TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201791_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022 et régularisée le 8 août 2022, et un mémoire enregistré le 10 février 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 006) d'un montant de 2 295 euros, au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2021 et d'un indu de revenu de solidarité active (INK 007) d'un montant de 242,64 euros, au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 4 mai 2022 par la paierie départementale de Vaucluse le 4 mai 2022 pour le recouvrement de la somme de 1 613 euros correspondant au solde des indus de revenu de solidarité active " socle " au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette et qu'elle est de bonne foi. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 14 février 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 2 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C une dette de 2 295 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 006) pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2021. Par un courrier du 29 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C une dette de 242,64 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 007) pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021. La paierie départementale de Vaucluse a émis, le 4 mai 2022, un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 1 613 euros correspondant au solde de l'indu contracté au titre du revenu de solidarité active. Par un courrier du 28 mai 2022, Mme C a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de ses dettes contractées au titre du revenu de solidarité active et en solliciter la remise gracieuse. Par une décision du 22 juillet 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de faire droit à ses demandes. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 006) d'un montant de 2 295 euros, au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2021 et d'un indu de revenu de solidarité active (INK 007) d'un montant de 242,64 euros, au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes et, d'autre part, l'avis des sommes à payer émis par la paierie départementale de Vaucluse le 4 mai 2022 pour le recouvrement de la somme de 1 613 euros correspondant à un indu résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active " socle " pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021. Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (). ". Aux termes du troisième aliéna de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ". Selon l'article R.262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme C résulte de l'absence de déclaration par celle-ci de l'intégralité des ressources qu'elle a perçues au cours de la période litigieuse. En effet, il ressort de l'avis d'imposition de la requérante pour l'année 2021 portant sur les revenus perçus au cours de l'année 2020 que la requérante a perçu 1 142 euros de pensions de retraite, 3 060 euros de revenus locatifs et 3 228 euros de bénéfices industriels et commerciaux, alors que l'intéressée a déclaré n'avoir perçu aucune ressource au cours de cette période dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Si Mme C, qui ne conteste pas avoir perçu les ressources prises en compte par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour évaluer ses droits au revenu de solidarité active, fait valoir que la caisse d'allocations familiales lui mettait à disposition le formulaire destiné au salarié et non celui destiné aux entrepreneurs, la plaçant ainsi dans l'impossibilité de déclarer correctement l'intégralité de ses ressources, cette circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur le montant des ressources à prendre en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la présidente du conseil départementale de Vaucluse a procédé au réexamen des droits au revenu de solidarité active de Mme C. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 006) d'un montant de 2 295 euros, au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2021 et d'un indu de revenu de solidarité active (INK 007) d'un montant de 242,64 euros, au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021. Sur la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme C n'a pas déclaré la totalité de ses ressources. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des informations ainsi omises, au caractère réitéré de l'omission et à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle de ressources qui prévoient la possibilité de déclarer les pensions, les revenus locatifs et professionnels et contiennent également une rubrique portant la mention explicite " autres ressources ", Mme C ne pouvait légitimement ignorer qu'elle devait mentionner l'intégralité du montant de la pension de retraite, des revenus locatifs et des revenus industriels et commerciaux qu'elle percevait. Si Mme C soutient que les services de la caisse d'allocations familiales lui ont indiqué d'inscrire zéro dans ses déclarations trimestrielles de ressources et lui ont communiqué un formulaire qui ne correspondait pas à sa situation, elle ne l'établit pas. Ainsi, au regard de la nature et de l'importance des sommes non déclarées, Mme C doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Au surplus, elle n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il serait excessif de laisser à sa charge le remboursement des montants restant dus. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander la remise gracieuse des dettes restant à sa charge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'indus de revenu de solidarité active et de l'avis des sommes à payer d'un montant de 1 613 euros, correspondant au solde des indus de revenu de solidarité active, émis le 4 mai 2022 par la paierie départementale de Vaucluse . D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le président, C. BLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2201791_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel