TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201792_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 15 et 30 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner son extraction de la maison centrale de Saint-Maur afin qu'il puisse assister à l'audience ou d'organiser une visio-conférence ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 novembre 2022 par laquelle la Première ministre a prolongé au-delà d'un an son placement au quartier d'isolement à compter du 29 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Etat d'ordonner la levée de son isolement.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve éloigné de ses enfants et privé de ses liens familiaux ; il a failli laisser sa santé et sa vie pour retourner en région parisienne lorsqu'il a fait une grève de la faim ; le tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution d'une décision le plaçant à l'isolement ; le médecin a émis un avis défavorable à la prolongation de son placement à l'isolement ;
- la décision prononçant la prolongation de sa mise à l'isolement est illégale, dès lors que le tribunal administratif de Melun a suspendu son isolement dans une ordonnance du 28 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la Première ministre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que le profil pénitentiaire de M. C et la nécessité de préserver l'ordre public justifient la prolongation de l'isolement ;
- il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la prolongation du placement à l'isolement est le seul moyen permettant d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement ; l'intéressé tient des propos outrageants et fanatiques envers le personnel pénitentiaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 2201797 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique organisée en visioconférence :
- le rapport de M. B,
- les observations de M. C, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur qui reprend les conclusions et moyens exposés dans sa requête en insistant sur le fait qu'il n'est pas violent, que son isolement est la cause de ses débordements, que le personnel pénitentiaire est à l'origine de ses placements à l'isolement, que la plupart des faits qui lui sont imputés sont faux ;
- et les observations de Mme E, directrice des services pénitentiaires au sein de la maison centrale de Saint-Maur, et de M. D, adjoint à la cheffe du pôle contentieux pénitentiaire, représentant la Première ministre, qui concluent aux même fins et qui font valoir, en outre, que M. C est une personne violente, menaçante, contestataire et provocatrice dont le comportement s'est dégradé et qui rallie à sa cause d'autres codétenus.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, écroué depuis le 27 janvier 2004 et libérable le 8 juin 2043, a fait l'objet d'une décision de prolongation de placement à l'isolement au sein de la maison centrale de Saint-Maur par une décision de la Première ministre en date du 28 novembre 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de cette décision et d'autre part, la levée de son placement à l'isolement.
Sur la demande d'extraction :
2. Il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'ordonner l'extraction de M. C. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Cette situation de fait a, en revanche, justifié, dans les circonstances de l'espèce, l'organisation d'une audience par visioconférence.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'ils sont rappelés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la Première ministre a ordonné la prolongation de son placement en cellule d'isolement du 29 novembre 2022 au 28 février 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la Première ministre.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023
Le juge des référés,
N. B
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2201792_20230109
Données disponibles
- Texte intégral