TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201793_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme D A, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. II. Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. E C, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Mainnevret, substituant Me Malblanc, représentant M. C et Mme A, - et les observations de M. C, Mme A, assistés de M. B, interprète en anglais. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme A et M. C, de nationalité pakistanaise, déclarent être entrés sur le territoire français le 12 novembre 2018. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2021, confirmées par décision du 6 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 12 juillet 2022, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme A déclarent, sans être contredits par la préfète de l'Aube, être entrés en France le 12 novembre 2018. Ils séjournent sur le territoire français avec leurs trois enfants, scolarisés au collège et au lycée. En dépit de la barrière de la langue, ceux-ci ont réalisés d'importants efforts d'intégration. Les bulletins scolaires et les nombreuses attestations d'enseignants, lesquelles sont particulières circonstanciées, sont unanimes quant à leur sérieux et leur investissement. L'ainée, qui a d'ailleurs obtenu le diplôme national du brevet mention assez bien en 2022, après avoir été scolarisée en France, en classe de cinquième, quatrième et troisième, poursuit sa scolarité en seconde générale pour l'année 2022-2023. Présente à l'audience publique tenue le 14 septembre 2022, elle a d'ailleurs pu y démontrer sa maitrise de la langue française ainsi que sa volonté d'intégration dans la société française. Au-delà de leur intégration scolaire, les enfants des requérants présentent également une particulière intégration sociale auprès de leurs camarades, le benjamin étant d'ailleurs délégué de classe. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 12 juillet 2022 de la préfète de l'Aube doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. L'annulation prononcée implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à Mme A et M. C un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Sur les frais du litige 7. Mme A et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Malblanc d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 12 juillet 2022 de la préfète de l'Aube sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à M. C et Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Article 3 : Sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Malblanc une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. E C, à Me Malblanc et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, A. FLa greffière, I. DELABORDE N°2201793, 2201794
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2201793_20220928