TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201793_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 décembre 2022, le 30 décembre 2022 et le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice l'a affecté au sein de la maison centrale de Saint-Maur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de Mme Chambellant, conseillère,
- les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré depuis le 27 janvier 2004, a fait l'objet de plusieurs transferts vers des centres pénitentiaires situés en province. Par une décision du 17 octobre 2022 notifiée le 15 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert à la maison centrale de Saint-Maur. Par une décision du 16 décembre 2022, le Premier ministre a abrogé cette décision et a affecté M. B à la maison centrale de Saint-Maur.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. En l'espèce, la décision du 16 décembre 2022, par laquelle le Premier ministre a affecté M. B au sein de la maison centrale de Saint-Maur, a implicitement, mais nécessairement, eu pour objet de retirer la décision du 17 octobre 2022 contestée. Ce retrait n'a pas été contesté et est ainsi devenu définitif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2022 qui ont perdu leur objet et il y a lieu de regarder les conclusions et moyens du requérant comme étant dirigés contre la décision du 16 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
5. Si M. B fait valoir que la décision litigieuse fera obstacle au maintien des liens avec ses huit enfants, il n'établit pas que le temps de trajet pour rejoindre Saint-Maur depuis Paris serait significativement plus long ou plus coûteux que celui pour rejoindre les centres pénitentiaires de Rennes-Vezin et d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, où il était précédemment affecté, et poserait ainsi obstacle aux visites de son entourage, résidant en région parisienne. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfèrement bouleverserait, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. B à conserver des liens familiaux. Ainsi, en l'absence de mise en cause des droits fondamentaux de M. B, la décision par laquelle le Premier ministre a ordonné son transfèrement à la maison centrale de Saint-Maur ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 octobre 2022.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me David et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Boschet, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2201793_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel