TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201794_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 24 juin 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 juillet et 29 août 2022, M. F A, représenté par Me Nunge, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale ; - les mêmes motifs qui s'opposent à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français s'opposent à ce qu'il soit éloigné à destination d'un pays dans lequel il serait légalement admissible ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libyen né à Benghazi le 10 juin 2002, est entré en France selon ses dires en 2016. Il a été interpellé le 22 juin 2022 par les services de la sécurité publique de Nancy pour des faits d'agression sexuelle. Par arrêté du 22 juin 2022, notifié le même jour à 15h50, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 : 2. En premier lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir, par arrêté du 29 novembre 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs du département, donné délégation à M. E B, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l'année 2016 alors qu'il était âgé de quatorze ans. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par ordonnance de placement provisoire du 4 octobre 2016 du juge aux enfants et a été suivi à compter de sa majorité par les services du conseil départemental sous couvert de contrats " Jeune C " régulièrement renouvelés. Si le requérant soutient qu'il a été scolarisé depuis son entrée sur le territoire français, il ne justifie toutefois pas, ainsi que le préfet le fait valoir, avoir été scolarisé au titre des années 2020-2021 et 2021-2022 alors que les pièces médicales qu'il produit, qui font état de la nécessité d'un suivi régulier, ne justifient pas qu'il était dans l'impossibilité, en raison de son état de santé, d'être scolarisé. Si M. A se prévaut également de la présence en France de son frère et de sa sœur, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'entretient que des relations ponctuelles avec ces membres de sa famille alors que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident deux de ses sœurs. M. A n'établit par ailleurs pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité. Dans ces conditions, nonobstant l'âge auquel il est entré en France et la durée de son séjour sur le territoire, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les motifs tirés de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'enfin il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. 7. Ainsi que le soutient M. A, la seule circonstance qu'il a été placé en garde à vue le 22 juin 2022 pour des faits d'agression sexuelle est insuffisante pour considérer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le préfet ne contestant pas que la procédure a été classée sans suite par le procureur de la République au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Toutefois, M. A, entré mineur en France, ne conteste pas ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément sérieux pour contester l'appréciation du préfet selon laquelle il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas pu présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire. Il suit de là que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement refuser d'accorder à M. A, qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne justifie pas de circonstances particulières, au sens de ces dispositions, un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 612-3 du même code. 8. En quatrième lieu, M. A reprend à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi les mêmes moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 10. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français et sur la circonstance que ses liens avec la France sont inexistants. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, les éléments avancés par le préfet sont insuffisants pour caractériser une menace pour l'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que c'est à tort que le préfet a considéré que les liens de M. A avec la France étaient inexistants dès lors qu'il y réside depuis l'âge de quatorze ans, qu'il y a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et y a été, au moins pendant une période, scolarisé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente mois. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. A. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par ce dernier doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le président-rapporteur, B. D L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201794
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201794_20220920
Données disponibles
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