TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201794_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 21 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Officium, représentée par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022, par laquelle le président de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pour une durée de neuf mois de la plate-forme " mon compte formation " ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature du président de la Caisse des dépôts et consignations à cet effet ; - il n'est pas établi que la commission ad hoc prévue à l'article 4.2.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation " mon compte formation " ait été régulièrement saisie ni qu'elle ait effectivement donné un avis ; aucun élément n'établit qu'elle ait été régulièrement convoquée, ni que sa composition soit conforme aux dispositions légales, ni que les modalités de vote aient été respectées ; il n'est pas établi que l'avis de cette commission ait été motivé ; cet avis ne lui a pas été communiqué alors qu'il est censé avoir été rendu dans le cadre d'une procédure contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle procède à la vérification de la viabilité économique des projets des candidats et les accompagne dans leur projet par les formations qu'elle dispense, qu'elle a effectivement justifié de la réalité du suivi mis en œuvre lors des formations dispensées, et que ces formations visent précisément à l'apprentissage de compétences entrepreneuriales ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée, eu égard à l'investissement considérable qu'elle a mis en œuvre pour être référencée sur la plate-forme " mon compte formation ", et dès lors qu'elle aurait immédiatement mis en œuvre les modifications nécessaires si une mise en demeure lui avait été adressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Groupe Officium au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 4 octobre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 novembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 par une ordonnance du même jour. Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés par la société à responsabilité limitée Groupe Officium, ont été enregistrés les 23 et 29 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu : - l'ordonnance n° 2201793 du 3 août 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Hebmann, représentant la SARL Groupe Officium, et celles de Me Guéna, représentant la Caisse des dépôts et consignations. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Officium est un organisme de formation professionnelle, dont l'activité est déclarée en application de l'article L. 6351-1 du code du travail et qui dispense notamment, par l'intermédiaire de la plateforme " moncompteformation.gouv.fr ", des actions de formation, non certifiantes, d'aide à la création et à la reprise d'entreprises, dites formations ACRE. Après mise en œuvre d'une procédure contradictoire et saisine d'une commission ad hoc, la Caisse des dépôts et consignations a, par un courrier du 15 juin 2022, suspendu son référencement sur le service dématérialisé " mon compte formation " pour une durée de neuf mois à compter de la notification de cette décision, au triple motif qu'elle ne justifie ni de la viabilité économique des projets de ses stagiaires et de sa capacité à les accompagner, ni de la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre et du contenu de la formation ACRE. Par la présente requête, la SARL Groupe Officium demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette sanction.Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 6333-6 du code du travail : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent () ". Selon l'article 2 des conditions générales, les conditions générales d'utilisation (CGU) : " () sont composées de Conditions Générales et de Conditions Particulières spécifiques aux Titulaires de compte et aux Organismes de formation ". Enfin, aux termes de l'article 4.2.2 des conditions particulières spécifiques aux organismes de formation : " Lorsque la CDC constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l'Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d'une procédure contradictoire, conformément à l'article 13 des CG. / () / La durée du déréférencement peut s'étendre d'une semaine (7 jours) à 1 (un) an, selon la nature du ou des manquements () ".En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier : " La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans. ". Aux termes de l'article R. 518-10 du même code : " Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l'article R. 518-3. / Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'il détermine. / Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'ils déterminent. ". 4. Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 1er mars 2021 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations portant délégation de signature pour la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations, régulièrement publié sur le site internet de la Caisse : " Délégation est donnée à M. B C directeur de la direction des politiques sociales, à l'effet de signer, au nom du directeur général, tous actes dans la limite des attributions de cette direction () ". Aux termes de l'article 3 de la décision du 1er avril 2022 du directeur de la direction chargée des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations, portant subdélégation de signature pour cette direction, régulièrement publiée sur le site internet de la Caisse : " Subdélégation est donnée à M. D A, directeur de la Direction chargée de la formation professionnelle et des compétences, à l'effet de signer, au nom du directeur général, tous actes () dans la limite des attributions de la Direction chargée de la formation professionnelle et des compétences () ". Il résulte de la combinaison de ce qui précède que M. D A disposait, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 5. En deuxième lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. À cet égard, le défendeur n'est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. 6. En l'espèce, la société requérante, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, se borne, à affirmer qu'il appartiendra au défendeur d'établir que la commission ad hoc prévue à l'article 4.2.2. des conditions particulières applicables a été régulièrement saisie, qu'elle a donné un avis, que ses membres ont été régulièrement convoqués, que sa composition est conforme aux dispositions légales et que les modalités de vote ont été respectées, sans apporter aucun élément de fait au soutien de telles affirmations ni même se prévaloir d'un texte qui aurait été méconnu. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'un vice de procédure au seul motif que la Caisse des dépôts et consignations n'aurait pas produit d'éléments susceptibles d'établir l'inverse des allégations de la société requérante, dépourvues de toutes précisions. 7. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 4.2.2., intitulé " Déréférencement " des conditions particulières spécifiques aux organismes de formation : " Le déréférencement est prononcé au terme de la période contradictoire et après consultation d'une commission ad hoc, chargé de donner un avis motivé. ". 8. Ni les dispositions précitées de l'article 4.2.2. des conditions particulières spécifiques aux organismes de formation, ni aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit que l'avis de la commission ad hoc est communiqué à l'organisme de formation concerné. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été destinataire de cet avis. Le moyen soulevé doit donc être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de l'avis rendu le 10 juin 2022 par la commission ad hoc que celui-ci est motivé notamment par la mention de l'article L. 6323-6 du code du travail, des articles 3.1 et 4 des conditions générales et de l'article 3.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation, et par les circonstances de fait selon lesquelles la société n'a fourni aucun justificatif sur sa capacité à accompagner les stagiaires, sur le contrôle de l'existence et de la viabilité économique du projet du stagiaire ni sur le suivi pédagogique mis en œuvre. Par suite, cet avis est suffisamment motivé.En ce qui concerne la légalité interne : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 6323-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6323-2 du même code : " L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. ". 11. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 6323-6 du code du travail : " Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : / () 4° Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ; () ". Aux termes de l'article D. 6323-7 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I.-Les actions de formation, d'accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l'article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise. / Ces actions ont pour objet l'acquisition de compétences exclusivement liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l'exercice d'un métier dans un secteur d'activité particulier. / II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1. / III.-L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur. ". Aux termes du I du même article, dans sa version en vigueur du 10 octobre 2020 au 27 avril 2022 : " Les actions de formation, d'accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l'article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise. / Ces actions ont pour objet l'acquisition de compétences liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité. ". Aux termes de l'article 4.1 des conditions générales d'utilisation : " Conformément à l'article L. 6323-6 du code du travail, sont éligibles au compte personnel de formation : / () - les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensés aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ; () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 3.2 des conditions particulières spécifiques aux organismes de formation : " Toute action de formation ne répondant pas aux critères d'éligibilité rappelés aux articles 4.1 et 4.2 des CG ne pourra être financé au titre du compte personnel de formation (). À ce titre, toute action de formation non éligible affichée au catalogue est imputable à l'Organisme de formation qui s'expose à des mesures prises à son encontre pour publicité trompeuse conformément à l'article 7.2 des CG. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 7.2 des conditions générales d'utilisation : " La CDC se réserve le droit d'engager des poursuites à l'encontre de tout Organisme de formation pour publicité trompeuse et de suspendre le référencement dudit Organisme, dans les conditions définies à l'article 4 des CP OF. ". 12. La Caisse des dépôts et consignations reproche à la SARL Groupe Officium, en premier lieu, de pas contrôler la viabilité économique du projet du stagiaire, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 6323-7 du code du travail, et de ne pas justifier de sa capacité à accompagner les stagiaires dans leur projet, en deuxième lieu, de ne pas justifier de la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre, en méconnaissance des articles L. 6313-2 et D. 6323-7 du même code, et en troisième lieu, de ne pas justifier du contenu des formations dispensées, de nature à garantir l'apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l'exception des gestes métiers. 13. En premier lieu, la société requérante produit à l'instance dix attestations sur l'honneur correspondant au modèle référencé par la Caisse des dépôts et consignations, remplies par des stagiaires au cours des mois de mars à mai 2022, mentionnant leur projet professionnel et de brefs éléments justifiant dans quelle mesure l'action de formation envisagée s'inscrit dans le cadre de ce projet. Néanmoins, la société requérante n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle procèderait au contrôle de la viabilité économique du projet du stagiaire, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article D. 6323-7 du code du travail, par la seule production d'un tableau de suivi des formations dispensées mentionnant un " appel amont participant " et la date et l'heure de cet appel, dès lors notamment qu'elle n'apporte aucun élément concret sur le contenu de cet appel téléphonique et le lien entre ce contenu et le contrôle de la viabilité économique du projet. Elle n'apporte pas davantage d'éléments permettant d'établir comment elle identifie sa capacité à accompagner le stagiaire dans son projet. 14. En deuxième lieu, pour toute justification du suivi pédagogique mis en œuvre, la société requérante se prévaut d'un test initial permettant d'évaluer la compétence des stagiaires et d'affiner leur besoin de formation, d'un test final destiné à évaluer la progression des candidats et de la remise en cours de formation de fiches " clin d'œil " qu'elle produit. Elle soutient également que les certificats de réalisation établis en fin de formation attesteraient de la progression des candidats en reprenant les résultats des tests et qu'elle demeure disponible pour les stagiaires à tout moment. Toutefois, alors même que le test initial et le test final n'ont pas même été produits à l'instance, l'existence de ce seul test et la remise de fiches synthétiques ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel, de nature à permettre l'acquisition de compétences liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité. Enfin, la circonstance selon laquelle la société resterait disponible pour les stagiaires à l'issue des formations, qui n'est pas davantage établie, ne saurait se substituer à l'existence d'un parcours pédagogique au sens des dispositions de l'article L. 6313-2 du code du travail. 15. En troisième lieu, en se bornant à produire un tableau mentionnant, pour chaque formation dispensée dans le cadre du 4° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail, un à quatre objectifs pédagogiques et un " exemple de contenus ayant trait à la création et reprise d'entreprises valides ", mentionnant de nouveau des objectifs, assortis pour certains de décomposition en étapes, sans produire, comme le soutient à juste titre la Caisse des dépôts et consignations en défense, de programme détaillé de formation ou des modules dispensés, ne saurait suffire à justifier du contenu des formations dispensées et de leur conformité au deuxième alinéa du I de l'article D. 6323-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-649 du 22 avril 2022 portant modification des conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises. 16. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit aux points 10 à 15 du présent jugement que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 17. En dernier lieu enfin, eu égard à l'ensemble des éléments de faits mentionnés aux points 12 à 16 du présent jugement, dont il s'infère que la société requérante n'a justifié ni du contrôle par ses soins de la viabilité économique du projet du stagiaire, ni du suivi pédagogique mis en œuvre, ni du contenu effectif des formations dispensées, alors même que les formations en litige ont un objectif spécifique, destiné à constituer un accompagnement et une prestation de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci, et alors que la Caisse des dépôts pouvait, en outre, refuser le paiement des prestations financées par le compte professionnel de formation et demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées, la sanction consistant à prononcer un déréférencement et la durée retenue de neuf mois ne sont pas disproportionnées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Groupe Officium n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2022, par laquelle le président de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pour une durée de neuf mois de la plate-forme " mon compte formation ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la SARL Groupe Officium, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Groupe Officium demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Groupe Officium la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations au même titre.D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Groupe Officium est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Groupe Officium et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2201794lc
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2119 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201794_20231219
Données disponibles
- Texte intégral