TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2201795_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 16 août 2022, M. A, représenté par Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat ou une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, si le bénéfice de l'aide juridictionnel lui était refusé. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - Elles sont insuffisamment motivées ; - Elles ont été signées par une autorité incompétente ; - Elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de remise aux autorités italiennes : - Elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme ne démontre pas qu'il aurait transmis une demande de réadmission aux autorités italiennes conformément aux stipulations de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 3 octobre 1997 ; - Elle est contradictoire avec l'appel formé par le préfet sur la décision du tribunal administratif rendue le 20 juin 2022 sous le numéro 2201335, l'autorité administrative soutenant en appel qu'il ne dispose plus d'un droit au séjour en Italie ; le principe de sécurité juridique est mis à mal ; - Dès lors qu'il ne dispose plus d'un droit au séjour en Italie, le préfet ne saurait lui appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de circulation : - Elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - Elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes ; S'agissant de l'assignation à résidence : - Elle est illégale par exception d'illégalité des décisions précédentes. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 16 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2201335 du 20 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Humez, greffière d'audience, le 17 août 2022 à 10h30, Mme C a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Gauché, représentant M. A, qui a insisté sur l'attitude contradictoire du préfet qui d'une part fait appel de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le tribunal a annulé une précédente décision concernant le requérant, en se fondant sur la circonstance que celui-ci ne bénéficierait plus d'un droit au séjour en Italie, et d'autre part soutient dans le cadre de la présente instance que celui-ci peut légalement être réadmis sur le territoire de cet Etat sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui suppose que l'intéressé bénéficie du droit au séjour dans l'Etat membre concerné. Le principe de sécurité juridique doit être pris en considération dans la solution de ce litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, a déclaré être entré en Italie en 2005 et en France en 2017. En juin 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour, annulées par le tribunal par un jugement du 20 juin 2022, sous le numéro 2201335. Le préfet du Puy-de-Dôme a fait appel de ce jugement. Parallèlement, par deux décisions du 12 août 2022, l'autorité préfectorale a décidé de la remise de l'intéressé aux autorités italiennes, l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " 5. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé le 3 octobre 1997 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. () / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Aux termes de l'article 2.4 de l'annexe à cet accord : " La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande () ". 6. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers l'Italie, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. 7. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'administration aurait, conformément aux stipulations précitées de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997, présenté une demande de réadmission du requérant auprès des autorités italiennes, ni davantage qu'elle aurait obtenu l'acceptation de ces dernières. Dans ces conditions, la décision contestée du 12 août 2022 prononçant la remise de M. A aux autorités italiennes est entachée d'illégalité. 8. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant remise de M. A aux autorités italiennes, celle-ci doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de circulation et assignation à résidence contestées qui en découlent. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation des décisions litigieuses n'implique aucune mesure d'injonction. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors qu'il a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de la remise aux autorités italiennes de M. A et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet l'a assigné à résidence sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. Le magistrat désigné, C. CLe greffier, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6318 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2201795_20220818