TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201795_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme E A, épouse C, représentée par Me Isabelle Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux, M. G C ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète de l'Aube s'est placée en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale ; - elle satisfait aux conditions qui sont posées pour l'octroi d'une autorisation de regroupement familial. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B F. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 15 juin 1974 à Casablanca, est titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité. Le 19 avril 2022, elle a présenté en faveur de son époux, M. G C, une demande de regroupement familial que la préfète de l'Aube a rejeté par une décision du 10 juin 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 août 2002, Mme A a épousé M. C avec lequel elle a eu trois enfants. Elle est entrée en France en 2018 où elle exerce les fonctions d'optométriste par un contrat de travail à durée indéterminée. Elle élève ses deux plus jeunes enfants qui sont scolarisés au collège, tandis que l'aîné, qui est titulaire d'un titre de séjour, poursuit des études de médecine à l'université Grenoble-Alpes. Elle fait valoir que son époux est entré sur le territoire français le 31 octobre 2021 au moyen d'un visa touristique, que la fermeture des communications aériennes avec le Maroc l'a contraint à demeurer en France après l'expiration de son visa et qu'il suit un traitement médical en raison d'un diabète. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la localisation de la cellule familiale en France, de la durée de cette implantation et du lien marital qui unit Mme A à M. C, celle-là est fondée à soutenir que la préfète de l'Aube, en rejetant sa demande de regroupement familial présentée en faveur de celui-ci, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, que la décision du 10 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Aube a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A en faveur de son époux doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'autorisation de regroupement familial sollicitée en faveur de l'époux de Mme A lui soit délivrée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer cette autorisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 9 septembre 2022. Elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D'autre part, l'avocate de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, à rembourser à Mme A, la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu de fixer ces frais à la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision préfectorale du 10 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, l'autorisation de regroupement familial sollicitée en faveur de son époux, M. G C. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, épouse C, et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. F Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201795_20221018
Données disponibles
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