TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201795_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2022, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son placement en cellule d'isolement au sein de la maison centrale de Saint-Maur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle est présumée à l'égard des décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ;
- l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ;
S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'incompétence au motif qu'il n'est pas justifié que son signataire disposait d'une délégation régulière de signature du ministre de la justice ;
- la décision en cause a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de sa méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été représenté par un avocat alors qu'il en avait fait la demande dans le cadre du débat contradictoire ; sont méconnues les dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les motifs que l'administration pénitentiaire lui reproche ne sont pas de nature à justifier une mesure de placement à l'isolement dans la mesure où il ne constitue aucun danger pour ses codétenus ou l'établissement ;
- la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; il revient à l'administration pénitentiaire de justifier de la réalité de ses allégations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que le profil pénitentiaire de M. C et la nécessité de préserver l'ordre public justifient la prolongation de l'isolement ; l'intéressé menace le personnel de l'établissement ; son recours est paradoxal puisqu'il avait demandé à être placé à l'isolement ;
- il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le directeur adjoint de la maison centrale dispose d'une délégation de compétence en vertu d'un arrêté du 22 août 2022, que M. C a renoncé à l'assistance d'un avocat lorsque le chef d'établissement l'a informé qu'il envisageait de le placer à l'isolement et que la décision n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une inexactitude matérielle des faits ;
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2201796 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 décembre 2022 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. M. C, écroué depuis le 10 août 2012, est incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement provisoire le 24 novembre 2022 qui, pour l'administration pénitentiaire, constitue l'unique moyen à sa disposition pour garantir la sécurité tant des personnels, que la sienne et celle des autres personnes détenues, ainsi que de prévenir tout trouble en détention. Le requérant a, par une décision en date du 25 novembre 2022, fait l'objet d'un placement à l'isolement pour une durée de trois mois. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'ils sont rappelés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son placement en cellule d'isolement.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023
Le juge des référés,
N. B
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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Chronologie de l'affaire
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TA879 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201795_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2201795_20230109
Données disponibles
- Texte intégral