TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201795_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'une incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 24 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023le rapport de Mme Pouget, président ;
Considérant ce qui suit :
1.M. B C, de nationalité russe, né le 14 septembre 1977, a sollicité le 26 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D A, directeur adjoint de la règlementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 21 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles les décisions qu'il contient se fondent et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, les précédentes décisions de l'OFPRA et de la CNDA prises à son encontre, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. C soutient être entré sur le territoire français en 2012, il est célibataire et sans enfant en France, pays dans lequel il est entré à l'âge de 35 ans. En outre, s'il se prévaut notamment de l'état de dépendance de ses parents, souffrants respectivement d'un cancer grave de la prostate métastasé et l'autre d'un diabète insulo dépendant, produisant postérieurement à la décision attaquée, un certificat médical, ces circonstances, ne sauraient à elles seules établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si le requérant soutient qu'il est entré en France en 2012 et qu'il vit aux côtés de ses parents, malades, la présence en France de ces derniers ne saurait démontrer que le requérant, entré en France à l'âge de 35 ans, y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. En outre, le requérant est célibataire et sans enfant en France et a par ailleurs obtenu un titre de séjour polonais le 26 septembre 2019. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si la requérant, qui a précédemment obtenu la protection en Pologne, fait état de craintes pour sa sécurité en cas de retour en Russie, il n'apporte toutefois, à l'appui de cette affirmation, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait et ne conteste pas qu'il pourrait retourner en Pologne ou dans tout autre pays, dans lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Me Lestrade et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. E
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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TA0618 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201795_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2201795_20240118
Données disponibles
- Texte intégral