TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2201795_20240801
- Date
- 1 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2022, le 8 juin 2022, le 5 juillet 2022, le 12 août 2022, le 17 février 2023 et le 27 avril 2023, M. D C et Mme B A, représentés par Me Aich, demandent dans le dernier état de leurs écritures au juge des référés : 1°) de condamner l'État à verser à M. C une provision d'un montant de 175 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'État à verser à Mme A une provision d'un montant de 10 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 556,10 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 575 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A. Ils soutiennent que l'obligation de réparation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'un jugement du 15 octobre 2020 du tribunal correctionnel de Paris confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 2022 a reconnu que la faute commise par le fonctionnaire de police ayant fait usage d'un lanceur de balles de défense et ayant blessé M. C n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Il est dès lors fondé à demander l'indemnisation des préjudices subis tels qu'évalués par l'expert. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les créances sont sérieusement contestables en raison de l'incertitude des préjudices de M. C et de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 30 juillet 1999, a été grièvement blessé au visage le 16 juillet 2018 par un fonctionnaire de police ayant fait l'usage d'un lanceur de balles de défense. Il demande au tribunal de déclarer l'Etat responsable de ses préjudices et de lui verser une provision de 175 000 euros en réparation. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation : 3. Une victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du jugement du 15 octobre 2020 du tribunal correctionnel de Paris confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 2022 que les blessures subies par M. C ont été causées par un gardien de la paix, dans le cadre d'une opération de police. Il est par ailleurs établi que le comportement de cet agent de police constitue une faute, celle-ci n'étant pas dépourvue de tout lien avec le service. En tout état de cause, dans le cadre de la présente instance, le préfet de police ne conteste pas la responsabilité de l'Etat. Par suite l'existence de l'obligation dont se prévaut M. C et Mme A doit être considérée comme non sérieusement contestable. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 5. En premier lieu, M. C a droit à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux et personnels résultant de l'accident dont il a été victime, dans la mesure toutefois où ceux-ci ne sont pas réparés par les prestations qui lui ont déjà été accordées. 6. En deuxième lieu, la présente procédure a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie du Val-d'Oise et du Loir-et-Cher qui n'ont pas produit de mémoire. 7. En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise qu'à la suite du tir de du 16 juillet 2018, M. C a subi une fracture de l'os frontal gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale en raison d'un œdème cérébral. Il conserve un état post-commotionnel modéré, une épilepsie, une cicatrice frontale gauche de six centimètres, une douleur du sourcil gauche qui suit la cicatrice, un état de stress post-traumatique et des troubles psychologiques dans le cadre d'un handicap invisible. Enfin, l'expert a fixé la date de consolidation au 4 janvier 2023, lors d'un examen psychiatrique effectué par le sapiteur dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal. En ce qui concerne les préjudices personnels temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total lors de ses hospitalisations, à savoir du 16 juillet 2018 au 19 juillet 2018 et le 15 octobre 2019. Il a également subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 20 juillet 2018 au 4 janvier 2023 hors les périodes de déficit temporaire total précitées. Il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant à ces déficits fonctionnels temporaires en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. Quant aux souffrances endurées : 9. Il résulte du rapport d'expertise que les souffrances endurées par M. C à la suite de l'accident dont il a été victime ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 4 500 euros. En ce qui concerne les préjudices personnels permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent : 10. Il résulte du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. C a été évalué à 30% en tenant compte de son état post-commotionnel, de l'épilepsie et du syndrome de stress post-traumatique. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 65 000 euros. Quant au préjudice esthétique : 11. Il résulte du rapport d'expertise que le préjudice esthétique permanent de M. C a été évalué à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 950 euros. Quant au préjudice d'agrément : 12. L'expert a estimé qu'il existait un préjudice d'agrément modéré dans la mesure où M. C ne pratique plus d'activité sportive. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 3 250 euros. Quant au préjudice sexuel : 13. M. C se prévaut de l'existence d'un préjudice sexuel, en rapport selon l'expert avec son handicap invisible et le syndrome de stress post-traumatique. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 200 euros. S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : Quant aux dépenses de santé : 14. Il résulte de l'instruction que M. C a engagé pour ses frais de santé, une somme globale de 2 074,80 euros correspondant à ses frais d'hospitalisation dès lors qu'il ne disposait pas de mutuelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 2 074, 80 euros. Quant à l'assistance par tierce personne : 15. L'expert a évalué le besoin d'assistance par une tierce personne à une heure par jour, 7 jours sur 7, jusqu'au 4 janvier 2023, date de consolidation, puis à compter de la date de consolidation, d'une heure par jour 7 jours sur 7 ainsi qu'un suivi psychothérapeutique correspondant à une séance bimensuelle le tout pendant deux ans. Il évoque une aide non médicalisée. Eu égard à la nature limitée de ce besoin d'aide, et afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours, en l'indemnisant, pour la période passée, sur la base d'un taux horaire moyen de 13 euros, compte tenu des cotisations dues par l'employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 34 372 euros s'agissant de l'assistance par une tierce personne et à hauteur de 30 euros pour chaque consultation de psychothérapie soit une somme totale de 720 euros. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents : Quant à l'incidence professionnelle et aux pertes de gains professionnels futurs : 16. Dans son rapport, si l'expert a retenu l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec le dommage, il n'a pas chiffré la perte de revenus professionnels de M. C. Il résulte toutefois de l'instruction, que M. C qui était employé en qualité d'hôte de caisse en contrat à durée déterminée pour la période du 2 juillet 2018 au 30 juillet 2018, a fait l'objet d'un arrêt de travail non rémunéré du 16 juillet 2018 au 30 juillet 2018. Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à hauteur de 500 euros. S'agissant de l'indemnisation des gains professionnels futurs, il ressort du rapport d'expertise que M. C doit effectuer un stage au sein d'une unité d'évaluation de réentrainement et d'orientation sociale et professionnelle, aussi en l'état de l'instruction, ce préjudice n'est pas indemnisable. Sur les frais divers : Sur les indemnités kilométriques : 17. Si M. C, sollicite l'indemnisation des indemnités kilométriques pour se rendre à ses hospitalisations, et consultations médicales, il n'apporte pas d'élément suffisamment précis sur la fréquence de ses déplacements et les caractéristiques du véhicule qu'il aurait utilisé. Par suite, il n'est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre. Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A : 18. Mme A soutient avoir subi un préjudice d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence, en raison de l'hospitalisation de son fils et de la modification de sa vie quotidienne liés à l'accompagnement de son fils à ses rendez-vous médicaux. Il convient de faire une juste appréciation du préjudice invoquée par Mme A en l'évaluant à 2 000 euros. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme A sont fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une provision de 115 566, 80 euros. Sur les frais liés à l'instance : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance n°2122833 du 8 avril 2024 de la vice-présidente du tribunal à la somme totale de 4070 euros à la charge de l'Etat. 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à M. C et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C et Mme A une provision de 115 566, 80 euros. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 4 070 euros au profit des docteurs Gout et Selma l'ordonnance n° 12122833 du 8 avril 2024 de la vice-présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à M. C et Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er août 2024. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2201795_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel