TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201796_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée au greffe du Tribunal sous le n° 2201774. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, juge des référés ; - les observations de Me Varron Charrier, représentant M. B, qui a repris et développé ses écritures, a ajouté qu'une requête au fond avait été introduite, qu'aucune décision ne pouvait être prise dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, que l'agent doit être maintenu à plein traitement, qu'il n'avait perçu en 2022 aucun complément de traitement par sa mutuelle, que la délégation de signature produite est générale, et que M. B n'a pas été averti non plus de la réunion du comité médical départemental du 13 janvier 2022 ; - les observations du représentant de la direction départementale des finances publiques du Var, qui a repris les écritures présentées par le ministre. - La clôture de l'instruction a été différée au 21 juillet à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'une part, selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (). 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Selon l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". 3. Par ailleurs, selon l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. ". Aux termes de l'article 48 du décret précité du 14 mars 1986 : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. ". Enfin, selon l'article 17 du même décret : " L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai 1. de deux mois à compter de sa notification. La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration. Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l'examine. En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. ". 4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, contrôleur des finances publiques de 1ère classe, affecté à la direction départementale des finances publiques du Var, a été placé en congé ordinaire de maladie du 24 octobre 2020 au 4 février 2022. Il a demandé le 11 octobre 2021 à bénéficier d'un congé de longue maladie. Saisi de cette demande, le comité médical départemental, dans sa séance du 13 janvier 2022, a rendu un avis défavorable, considérant que les critères de gravité requis n'étaient pas remplis. Saisi par l'administration le 3 février 2022 sur l'aptitude de M. B à l'exercice de ses fonctions, le comité médical départemental, dans sa séance du 10 février 2022, s'est prononcé en faveur d'une mise en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 24 octobre 2021 pour une durée de six mois. A nouveau réuni le 12 mai 2022, le comité s'est prononcé en faveur d'une prolongation de cette disponibilité jusqu'au 23 octobre 2022. Par arrêtés du 19 mai 2022 et 24 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var a placé M. B en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de six mois à compter du 24 octobre 2021, renouvelée pour une durée de six mois à compter du 24 avril 2022. Enfin, M. B a demandé à l'administration de saisir le conseil médical supérieur du refus de le placer en congé de longue maladie, ce qu'elle a fait le 22 juin 2022. 6. M. B soutient que les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée portent atteinte à sa situation financière. Toutefois, son droit à plein traitement a cessé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du début de son congé ordinaire de maladie. Il résulte des précisions apportées à l'audience que M. B perçoit un demi-traitement depuis octobre 2021, ce demi-traitement n'étant ainsi pas en lien avec les décisions contestées. Si l'administration l'a placé par les deux arrêtés litigieux en position de disponibilité d'office pour raisons de santé, d'une part la saisine le 22 juin 2022 du comité médical supérieur, dont l'avis conduira l'administration à prendre une nouvelle décision, entraîne la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés et rétablit le demi-traitement perçu par l'intéressé, tandis qu'il n'est pas contesté d'autre part que l'administration n'a jamais cessé de lui verser ce demi-traitement, dans l'attente du paiement par la caisse primaire d'assurance maladie d'indemnités journalières que le requérant peut solliciter. Il résulte dès lors de ce qui vient d'être exposé que les décisions contestées n'entrainant pas d'atteinte à la situation financière du requérant, la condition d'urgence n'est pas remplie. 1. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, à fin d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon le 22 juillet 2022. La juge des référés, Signé : K. DURAN-GOTTSCHALK La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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TA8322 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2201796_20220722
Données disponibles
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- Résumé officiel