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TA86 · étrangers JU — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201796_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Garlopeau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle porte au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un courrier du 26 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a informé le tribunal que M. B était écroué depuis le 9 mai 2022 à la maison d'arrêt de Niort, qu'il purge depuis cette date une peine de quatre mois d'emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique et que la date prévisible de sa levée d'écrou est le 12 août 2022. Elle a demandé, en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'audiencement de l'affaire selon la procédure prévue par l'article R. 776-29 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de M. C ont été entendus au cours de l'audience publique les observations de M. B, qui maintient ses conclusions et ses moyens et expose qu'il fait tous les efforts nécessaires pour maintenir des liens avec ses enfants mineurs et pour exercer les droits de visite encadrés qui lui ont été accordés par le juge aux affaires familiales et par le juge pour enfants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en septembre 1989, est entré régulièrement en France le 27 septembre 2010 muni d'un visa long séjour de travailleur temporaire. Il a depuis alternativement été en situation régulière et irrégulière et a parfois, temporairement, quitté le territoire français. Il a déjà fait l'objet de deux arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français. M. B a reconnu deux enfants français, nés les 27 décembre 2014 et 3 novembre 2019 de mères différentes, d'avec lesquelles il est séparé. Par un arrêté du 12 avril 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juin 2020, le préfet des Deux-Sèvres lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an. Par un arrêté du 22 juin 2022, la préfète des Deux-Sèvres a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d'y retourner pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de la décision. Il s'agit de la décision dont M. B demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ayant reçu délégation de la préfète, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres. La police des étrangers ne figurant pas au nombre des attributions exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". L'article L. 611-2 du même code ajoute : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "
4. M. B fait valoir qu'il vit depuis près de douze ans en France où il tissé des liens importants, qu'il est le père de deux enfants français à l'égard desquels il est co-titulaire, avec leurs mères respectives, de l'exercice de l'autorité parentale : une fille née en décembre 2014 de son union et à l'égard de laquelle il dispose d'un droit de visite en lieu neutre au titre d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales, et un fils, né en novembre 2019, placé auprès de l'aide sociale à l'enfance et à l'égard duquel il exerce un droit de visite une fois par semaine selon une décision du juge pour enfants. Il précise que son père et son frère résident eux aussi en France.
5. D'une part, si, par un jugement du juge aux affaires familiales du 18 juin 2020, M. B, qui est en conflit de longue date avec la mère de sa fille aînée, s'est vu accorder un droit de visite encadré dans un point-rencontre à La-Roche-sur-Yon, et si, par un jugement en assistance éducative du 3 septembre 2021, le juge pour enfants lui a accordé à l'égard de son fils un droit de visite semi-encadré en lieu neutre une fois par semaine, avec évolution possible, dont le rythme a été précisé par une décision des services de l'aide sociale à l'enfance, en ce qui concerne sa fille, les motifs du jugement du 18 juin 2020 soulignent que l'intéressé n'a pas honoré, à plusieurs reprises, des visites qui avaient déjà été programmées et qu'il n'a pas rencontré cette enfant depuis septembre 2017, sans qu'il ressorte de ces motifs que ces défaillances soient, comme il le prétend, imputables à l'obstruction de la mère. En ce qui concerne son fils, si une représentante de l'aide sociale à l'enfance avait confirmé devant le juge aux affaires familiales à l'audience du 3 septembre 2021 que l'intéressé avait honoré les visites fixées, à une exception près, l'intéressé ne justifie cependant pas qu'il a persisté à s'y rendre depuis le jugement du 3 septembre 2021, ce qui ne peut être déduit du seul planning fixé pour ces visites par le bureau de l'aide sociale à l'enfance. En outre, la circonstance que le père et le frère de M. B vivent en France n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le requérant y a établi de manière stable et durable le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu'il est séparé des mères de ses enfants, qu'il ne justifie d'aucun emploi depuis 2018 et qu'il ne démonte pas, ni même n'allègue, être dénué d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où il a fait plusieurs séjours depuis son arrivée en France. D'autre part, M. B a été écroué le 9 mai 2022 à la maison d'arrêt de Niort pour purger une peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 30 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Niort pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en état de récidive légale. Il est en outre défavorablement connu des services de police pour des faits de harcèlement et de violence étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé, de menace de délit contre les personnes faite sous condition, de violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité de moins de 8 jours, de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme avec incapacité de moins de 8 jours, de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, d'entrée ou de séjour irrégulier en France. L'intéressé lui-même ne conteste pas s'être rendu coupable de faits de violence, y compris en état de récidive légale. Dans ces conditions, au regard des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour de M. B en France, en lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris sa décision, parmi lesquels la protection de l'ordre public, et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
7. M. B ne démontre pas, ni même n'invoque, de circonstance humanitaire de nature à justifier que la préfète des Deux-Sèvres ne prononce pas d'interdiction de retour. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en édictant contre lui une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
Le magistrat désigné, La greffière d'audience,
Signé Signé
M. C D
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201796_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel