TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201796_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Vocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Besançon prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs du 11 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de sa fille A au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de lui accorder l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n'est pas justifiée dès lors qu'elle est titulaire d'un diplôme étranger équivalent au baccalauréat français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle informe le tribunal qu'une nouvelle décision a été prise le 5 janvier 2023 par la commission de l'académie de Besançon prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, qui se substitue à la décision contestée et qui rejette la demande d'autorisation d'instruction dans la famille au motif de l'absence de situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, et soutient que cette nouvelle décision est régulièrement motivée et fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2201930 du 30 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté, pour défaut d'urgence et pour absence de doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de la décision attaquée, la demande de suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 de la commission de l'académie de Besançon.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est la mère d'Inès B, née le 23 octobre 2019, pour laquelle elle a sollicité une autorisation d'instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Sa demande a été rejetée par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs par une décision du 11 juillet 2022, confirmée sur recours administratif préalable obligatoire par la commission de l'académie de Besançon, par une décision du 25 août 2022, au motif qu'elle ne justifie pas de l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent permettant d'établir sa capacité à assurer l'instruction dans la famille de sa fille. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Mme B a justifié, par la production d'une attestation de comparabilité établie par le Centre français d'information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes, que le certificat de capacité suisse dont elle est titulaire est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et donc qu'elle remplit la condition de diplôme fixée au 3° de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation. Sa demande a été réexaminée par la commission de l'académie de Besançon, qui, par une décision du 5 janvier 2023, a de nouveau rejeté la demande d'autorisation d'instruction en famille présentée par l'intéressée au nouveau motif qu'elle n'est pas justifiée par l'existence d'une situation propre à sa fille A.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, la commission de l'académie de Besançon a réexaminé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille que M. et Mme B avaient présentée au profit de leur fille A et qui avait donné lieu à une décision de refus en date du 25 août 2022 et a pris une nouvelle décision de refus, fondée sur un autre motif, le 5 janvier 2023. Ce faisant, la commission a implicitement mais nécessairement retiré sa précédente décision de refus. Ce retrait étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2022 mais les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 janvier 2023.
Sur la légalité de la décision du 5 janvier 2023 :
4. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision du 5 janvier 2023 qu'elle est régulièrement motivée en droit par le visa des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation et la précision que le motif de refus porte sur la condition de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Cette décision est en outre suffisamment motivée en fait par l'indication que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille et en particulier la description qui est faite d'Inès et du projet éducatif envisagé n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant A qui nécessiterait des aménagements et des stratégies que l'école ordinaire ne propose pas.
5. En second lieu, la circonstance que Mme B est titulaire d'un diplôme étranger comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles permettant au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'autoriser à assurer l'instruction dans la famille de sa fille ne peut pas utilement être invoquée pour contester la décision du 5 janvier 2023 qui se fonde sur l'absence de situation propre à sa fille motivant le projet éducatif.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Besançon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs du 11 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de sa fille A au titre de l'année scolaire 2022-2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201796_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel