TA35MSS 1ère chambre GRONDIN ThibaultMSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201796_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2022 et 8 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l'encontre de la décision du 14 décembre 2021 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser l'allocation spécifique de solidarité non perçue alors qu'il était radié. Il soutient que la décision litigieuse : - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été reçu par son agence de Pôle emploi préalablement à son édiction ; - n'est pas fondée dès lors qu'il recherche activement un emploi d'écrivain et que Pôle emploi n'a pas d'offre d'emploi à lui proposer. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen et, à titre subsidiaire, qu'il ne pouvait être fait droit à une demande rétroactive d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 10 octobre 2018, a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi puis de l'allocation spécifique de solidarité à compter du 18 mai 2020. A la suite d'un contrôle de ses démarches de recherche d'emploi et après un avertissement du 29 novembre 2021, il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois, par une décision du 14 décembre 2021. Son recours préalable obligatoire du 25 janvier 2022 a été rejeté par une décision du 14 février suivant. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". L'article R. 5411-11 du même code dispose que : " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5411-12 de ce code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ". Enfin, l'article L. 5412-1 dudit code dispose que : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. En premier lieu, M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été reçu par son agence de Pôle emploi préalablement à son édiction. Pour attester de ce qu'il a sollicité un entretien entre l'avertissement et la sanction litigieuse, il se borne à faire état d'appels téléphoniques des 6 et 7 décembre 2021 à l'issue desquels il lui aurait été indiqué que son agence refusait de le recevoir. Toutefois, en l'absence de toute trace écrite, ces éléments ne permettent pas d'établir que Pôle emploi aurait effectivement refusé de le recevoir, alors que l'avertissement du 29 novembre 2021 fait expressément état de la possibilité pour M. B d'être reçu à son agence Pôle emploi. Par suite, ce moyen sera écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les motifs de la décision de radiation litigieuse sont relatifs à l'absence d'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche en vue de retrouver un emploi, cause qui relève des dispositions du 1° de l'article L. 5412-1 du code du travail précité. Pour établir qu'il recherche activement un emploi d'écrivain, le requérant se borne à faire valoir qu'il a contacté de nombreuses maisons d'édition en vue de faire publier ses manuscrits. Toutefois, pour l'établir, il se borne à produire trois courriers de maisons d'édition non datés et non signés, qui ne permettent donc pas d'apprécier les recherches d'emploi. S'il a également produit un courrier du responsable éditorial de la maison d'édition " Editions du commun " du 26 octobre 2021 attestant d'un contact avec M. B en vue de la publication d'un prochain ouvrage, ce seul courrier est insuffisant pour établir l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi élaboré avec un conseiller Pôle emploi, le requérant a indiqué rechercher, outre un métier d'écrivain, un poste de directeur de centre culturel pour lequel il n'a produit aucun document attestant de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi dans ce secteur. Dans ces conditions, c'est à bon droit que Pôle emploi a pu considérer qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 5412-1 du code du travail et le radier de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 14 février 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions tendant à enjoindre à Pôle emploi de lui verser l'allocation spécifique de solidarité non perçue alors qu'il était radié. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2201796_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel