TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201797_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juillet, le 19 juillet, le 29 juillet et le 2 août 2022, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure B A née le 30 décembre 2006, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 affectant B A au lycée Rouvière en classe de seconde générale sans option ; 2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Var d'intégrer Mme B A en seconde technologique STD2A avec option au lycée Rouvière dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Var une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable dans la mesure où l'affectation de B en classe de seconde générale sans option est une décision faisant grief car sa fille n'a pas demandé d'autre affectation que celle d'une affectation en classe de seconde avec option Création et culture design ; - il y a urgence à suspendre cette décision en raison de son irréversibilité sur le cursus de B et de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - les documents relatifs à l'avis de la commission délocalisée ne lui ont pas été transmis ; - B a été victime d'une discrimination méconnaissant l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les vœux d'affectation de B dans le logiciel Affelnet ont été modifiés sans le consentement des parents ; - - le dossier de B lui offrait de bonnes chances d'intégrer le cursus demandé ce qui caractérise une erreur de fait ; - il y a eu détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le recteur de l'académie de Nice au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité. Par une lettre du 28 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'affectation de Mme B A en classe de seconde générale et technologique au lycée Rouvière à Toulon par la décision attaquée du 28 juin 2022 correspondant au choix effectué par l'intéressée, cette décision ne fait pas grief à l'intéressée et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n°2201775 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme F a prononcé son rapport au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 14h, en l'absence de M. A et du recteur de l'académie de Nice, ni présents ni représentés. La juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 1. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte des pièces du dossier que M. C A et Mme D E, représentants légaux de Mme B A, ont enregistré le 30 mai 2022 deux vœux d'affectation au lycée pour leur fille à l'issue du collège, le premier vœu consistant en une affectation en classe de seconde générale et technologique avec option Création et culture design au sein du lycée Rouvière, et le second vœu consistant en une affectation en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Rouvière (sans mention d'option). Par une décision en date du 28 juin 2022, l'Inspecteur d'Académie Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale du Var a notifié à M. A l'affectation de sa fille B en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Rouvière à Toulon. Il ressort du récapitulatif des demandes enregistrées le 30 mai 2022 par M. A, et des termes même de la requête introductive, que cette affectation correspond au second vœu émis par les parents de Mme B A, alors même que le requérant produit des attestations en date du 28 juillet 2022 par lesquelles lui et la mère de B certifient ne pas avoir demandé l'affectation de leur fille en seconde sans option. Dans ces conditions, dès lors que la fille du requérant est affectée en classe de seconde dans un lycée qui faisait partie des vœux formulés par l'élève et que l'obligation scolaire est respectée, l'urgence à suspendre la décision prononçant son affectation en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Rouvière (sans mention d'option) ne peut résulter que de la démonstration de l'impossibilité de l'accepter. Or, le requérant ne fournit aucun élément précis sur ce point, alors au demeurant que l'orientation souhaitée par B en filière STD2A se fait seulement en classe de première, le suivi de l'option Création et culture design en classe de seconde ne présageant pas de l'admission en classe de première STD2A. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte, au surplus, des pièces du dossier, que la décision attaquée n'est entachée d'aucun doute sérieux, dès lors que la circonstance que B n'ait pas été affectée en classe de seconde avec option Création et culture design résulte de l'avis défavorable émis par la commission délocalisée du lycée Rouvière après prise en compte des notes générales et artistiques obtenues par les 114 candidats qui a abouti à la sélection des 34 admis et 8 élèves retenus sur liste complémentaire. Si M. A invoque une discrimination résultant de l'absence de prise en compte des critères sociaux et médicaux, rien n'imposait à la commission délocalisée d'inclure ces critères pour sélectionner les élèves de l'option Création et culture design. En l'absence d'irrégularité manifeste de l'avis défavorable de la commission délocalisée, le recteur de l'académie de Nice était en situation de compétence liée pour refuser l'inscription de B en classe de seconde avec option Création et culture design. L'ensemble des moyens invoqués doivent donc être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, tant en raison de l'absence d'urgence que de l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 1. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'éducation nationale. Fait à Toulon le 3 août 2022. La juge des référés Signé : Prune F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA833 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201797_20220803
TA4415 juillet 2025
DTA_2201775_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201797_20220803
Données disponibles
- Texte intégral