TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201797_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. D C, représenté par Me Touzani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'a pas été signé par une autorité habilitée ; - le refus de titre de séjour ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d'un défaut de motivation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve de son entrée régulière en France et de sa présence continue sur le territoire français depuis 2015 est rapportée ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 3 décembre 1984, est initialement entré en France le 13 juin 2015 sous couvert d'un visa D saisonnier valable du 12 juin 2015 au 10 septembre 2015, puis a bénéficié d'un titre de séjour saisonnier valable du 13 juin 2015 au 12 juin 2018. S'étant marié le 24 avril 2021 avec Mme B, ressortissante française née le 28 juillet 1974, M. C a, par une demande reçue le 21 janvier 2022 par la préfecture de Vaucluse, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par le préfet de Vaucluse par un arrêté du 20 mai 2022, le refus de titre de séjour étant assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et le préfet ayant fixé le pays de l'éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier disposait, en vertu d'un arrêté du 23 février 2022 régulièrement publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision en litige comporte l'ensemble des considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet de Vaucluse ayant notamment examiné l'incidence de cette décision sur la vie privée et familiale de M. C et n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de ce dernier. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour au regard des dispositions combinées des articles L. 421-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une entrée régulière sur le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 423-2 de ce code. 6. D'une part, au regard des dispositions combinées des articles L. 421-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ces dispositions que la première délivrance d'une carte de séjour au conjoint de ressortissant français est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. Si M. C est entré en France le 13 juin 2015 sous couvert d'un visa de type D saisonnier valable du 12 juin 2015 au 10 septembre 2015, puis s'est vu délivrer une carte pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier sur le fondement du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les durées de validité de ce visa et de cette carte pluriannuelle de travailleur saisonnier étaient toutefois, en tout état de cause, expirées à la date du 21 janvier 2022, à laquelle l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français et, a fortiori, à la date à laquelle le préfet de Vaucluse a statué sur cette demande. Ainsi, alors que la délivrance à M. C de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français était légalement subordonnée à la présentation d'un nouveau visa de long séjour, sans que la délivrance antérieure d'un visa de type D ou celle d'une carte pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, désormais expirés, soit de nature à dispenser l'intéressé d'une telle obligation, c'est à bon droit que le préfet de Vaucluse a pu opposer à l'intéressé l'absence de visa de long séjour pour lui refuser le bénéfice du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. D'autre part, pour contester la décision du préfet de Vaucluse, le requérant fait valoir, au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est entré en France de manière régulière et précise qu'il y réside de manière continue depuis 2015. S'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, le requérant est entré en France le 13 juin 2015 sous couvert d'un visa D saisonnier valable du 12 juin 2015 au 10 septembre 2015 et s'est vu délivrer un titre de séjour saisonnier valable du 13 juin 2015 au 12 juin 2018, le requérant ne justifie toutefois pas de sa présence continue en France depuis 2015, dès lors que les pièces produites à l'instance n'établissent qu'une présence très ponctuelle en France postérieurement à l'emploi saisonnier occupé de juillet à octobre 2015 au sein de l'entreprise agricole de M. E. Par ailleurs, alors que le requérant se borne à verser à l'instance la copie de son passeport valable du 20 avril 2011 au 20 avril 2016, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré initialement en France le 13 juin 2015 sous couvert d'un visa D saisonnier, a quitté le territoire national les 15 novembre 2015 et 29 février 2016 afin de rejoindre son pays d'origine, puis est entré en Espagne dans l'espace Schengen le 25 mars 2016. Toutefois, ce passeport ne comporte aucun tampon d'entrée en France. Dès lors, en l'état des pièces du dossier, M. C doit être regardé comme étant entré sur le territoire français à une date et dans des conditions inconnues et n'établissant pas être entré sur le territoire français de manière régulière. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision du préfet de Vaucluse, l'absence d'entrée régulière en France faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, comme il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas du caractère habituel de son séjour en France depuis novembre 2015. Par ailleurs, s'il se prévaut de son mariage le 24 avril 2021 avec Mme B, de nationalité française, il ne justifie pas de la relation de concubinage qu'ils auraient entretenue auparavant, étant précisé qu'aucun enfant n'est issu de cette union. En outre, si le requérant fait valoir que son frère, ressortissant français, vit en France, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au moins. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère très récent, à la date de la décision attaquée, du mariage de M. C avec Mme B, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qu'il conteste. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s'est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté mentionnant notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2201797_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel