TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201797_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 23 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre à 12 heures. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Hourmant, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, de nationalité géorgienne, né le 5 avril 1979 à Gali (Géorgie), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 avril 2012. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet de la part de l'Office français des réfugiés et apatrides, par une décision du 31 décembre 2013. Le 7 mars 2014, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " étranger malade ", et a obtenu trois titres de séjour successifs, dont le dernier était valable jusqu'au 12 août 2018. Le 14 mars 2019, le préfet du Calvados a rejeté, par une première décision, une demande de titre en notifiant une obligation de quitter le territoire français. Suite à l'inexécution de cet arrêté, par une décision du 30 août 2019, le préfet du Calvados a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. M. D a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 2 septembre 2021 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de la délivrance du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté repose sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 janvier 2021, qui a été produit dans le débat contradictoire. En conséquence, le moyen tiré d'un vice de procédure sur ce point manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, M. D lève le secret médical et fait état de lombalgies chroniques qui l'invalident, liées aux séquelles d'une arthrodèse mal réalisée, d'une vessie neurologique et d'une sténose de l'urètre post-traumatique qui l'empêchent d'uriner, et enfin d'un syndrome anxio-dépressif suivi avec traitement médicamenteux. Ces pathologies sont établies par les pièces du dossier et non contestées. Le requérant, pour justifier de l'absence de disponibilité d'une liste de médicaments en Géorgie, produit une attestation du ministère géorgien de la santé, ainsi que deux ordonnances de prescription du docteur A en date du 9 octobre 2021 et du 2 mars 2022. Si le médicament " Skenan " apparaît comme étant le seul prescrit à M. D et indisponible en Géorgie, il n'est pas établi qu'il ne soit pas substituable. M. D ne démontre pas que les traitements tant médicamenteux que de kinésithérapie, ainsi que les soins de rééducation fonctionnelle et les séances de radiographie prescrits et administrés en France, ne pourraient pas l'être en Géorgie. Ces éléments ne permettent pas de contredire les conclusions du collège de médecins de l'OFII. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, M. D ne justifie pas satisfaire aux dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait déposé une demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le préfet du Calvados n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés du vice de procédure ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pour attache familiale en France que sa mère, elle-même en situation irrégulière. Le requérant déclare être célibataire sans enfant et ne dispose pas d'un emploi. M. D n'établit pas l'absence de lien avec son pays d'origine. S'il soutient être en situation de personne déplacée en Géorgie reconnue depuis 2001, il n'a quitté son pays qu'à l'âge de 33 ans après dix ans de vie postérieurement à la reconnaissance de son statut de personne déplacée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 12. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le requérant peut effectivement bénéficier de soins médicaux en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la mauvaise application du texte précité doit être écarté. 13. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 10 que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 14. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Le requérant ne justifie pas de menaces sur sa vie ou sa liberté ou une exposition à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit dès lors être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201797_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel