TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2201797_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 5 août 2022, 6, 18 et 19 janvier 2023, M. C A, représenté par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 juillet 2022 en tant que le recteur de l'académie de Reims a refusé son affectation sur un poste de professeur de mathématiques-sciences physiques au sein du lycée professionnel D. Diderot de Romilly sur Seine ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de l'affecter sur ce poste dans un délai d'un mois à compter du 1er septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Reims la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le rectorat a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en méconnaissant les articles L. 311-1, L. 332-2 et L. 332-7 du code général de la fonction publique ; - la décision attaquée porte atteinte à l'exercice de ses activités syndicales et est prise en réalité pour sanctionner ses prises de position syndicale ; - la décision porte atteinte à vie personnelle et familiale en méconnaissance de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique. Par une intervention, enregistrée le 19 septembre 2022, la CGT Educ'action demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A. Elle reprend les moyens exposés dans sa requête par M. A. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 12 janvier 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 362 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E B, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été nommé dans le corps des professeurs de lycée professionnel de mathématiques-sciences le 1er septembre 1989. A la rentrée de 1995, il a été affecté, à sa demande, au lycée professionnel D. Diderot de Romilly-sur-Seine en charge de l'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Par arrêté du 16 juillet 2021, M. A a été muté sur un poste de professeur de mathématiques-sciences physiques à la section d'enseignement professionnel du lycée de La Fontaine-du-Vé à Sézanne. Le 2 avril 2022, M. A a demandé sa mutation au lycée professionnel D. Diderot de Romilly-sur-Seine sur un poste vacant de professeur de mathématiques-sciences physiques. Sa demande a été rejetée le 14 juin 2022. Par courrier du 28 juin 2022, le recteur rejette son recours gracieux. Par courrier du 19 juillet 2022, le rectorat a confirmé sa volonté de ne pas l'affecter sur ce poste. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 19 juillet 2022 en tant qu'il rejette sa candidat. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Il ressort des termes du courrier du 19 juillet 2022, que le recteur répond aux différentes sollicitations formulées par M. A quant à ses trois demandes d'affectation restées vaines et aux postes vacants en ULIS dans les lycées de la Haute-Marne. Par suite, cette lettre, purement informative, qui ne constitue pas en elle-même un refus d'affectation, n'est pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie et que les conclusions dirigées contre cet acte ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme étant irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du courrier du 19 juillet 2022, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur l'irrecevabilité de l'intervention de la CGT Educ'action : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que l'intervention, à l'appui de la requête de M. A, présentée par la CGT Educ'action, est également irrecevable. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : L'intervention de la CGT Educ'action n'est pas admise. Article 3 : Les conclusions présentées par le recteur de l'académie de Reims au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de l'académie de Reims. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Vincent Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2201797_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel