TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201798_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 21 mars 2024, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Centre de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2008 ; 2°) le versement de la NBI avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2008 et la révision du calcul de son droit à pension. Elle soutient que : - les fonctions exercées comme chef de service dans le ressort de contrats locaux de sécurité la rendaient éligible à la NBI ; - l'attribution de la NBI ne peut être limitée à un certain nombre d'emplois sans porter atteinte au principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les sommes réclamées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2013 sont prescrites ; - s'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2013, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la sécurité intérieure ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; -le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, chef de service éducatif affectée à l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Dijon depuis le 1er septembre 2008, demande l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Centre de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2008. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. " Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " Figurent dans cette annexe les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'UEMO de Dijon, où Mme C est affectée, ne constitue pas un centre relevant du 1. de l'annexe précitée. Elle ne se situe pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, et ne relève donc pas davantage du 2. de cette même annexe. 4. Mme C soutient toutefois que ses fonctions s'exercent dans le ressort d'un contrat local de sécurité au sens du 3. de l'annexe précitée. 5. Pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret qui entendent se prévaloir de la condition prévue au 3. de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 6. Un tel contrat est défini par l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d'un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), qui a pour objet d'encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. La seule circonstance qu'un CLSPD soit créé dans certaines communes n'implique pas nécessairement que cette commune soit couverte par un contrat local de sécurité. 7. A supposer que les pièces produites permettent d'établir que la commune de Dijon, où se situe le lieu d'affectation de Mme C, dispose d'un contrat local de sécurité, il ressort des pièces du dossier que le ressort territorial de l'UEMO de Dijon s'étend sur l'ensemble du département de la Côte-d'Or. Aucune des informations d'ordre général produites au dossier ne permet de déterminer si Mme C, indépendamment de son lieu d'affectation, accomplirait ou s'acquitterait de ses activités, en majeure partie, dans le ressort territorial du contrat local de sécurité de Dijon, ou d'une autre commune couverte par un tel contrat. Si Mme C verse à l'instance une attestation de la directrice du service territorial éducatif en milieu ouvert et d'insertion de Dijon (STEMOI), dont dépend l'UEMO, qui indique que 58% des jeunes pris en charge résident dans une commune disposant d'un "CLS/CLSPD", elle ne produit pour sa part que quatre fiches relatives aux jeunes qu'elle suit, ce qui est insuffisant pour démontrer qu'elle interviendrait principalement dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. 8. Par suite, Mme C n'établit remplir aucune des conditions fixées à l'annexe du décret du 14 novembre 2001 pour percevoir la NBI. 9. En second lieu, les dispositions du décret du 14 novembre 2001 selon lesquelles la nouvelle bonification indiciaire peut être versée dans la limite des crédits disponibles et qui fixent un plafond maximal d'emplois susceptibles d'en bénéficier, ventilé par cadres et par départements, ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité, qui exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. 10. Si Mme C produit la preuve de l'attribution de la NBI à un de ses collègues exerçant comme elle en milieu ouvert à l'UEMO " EPINALI ", cette seule production ne permet pas d'établir que cet agent se trouvait dans une situation identique à la sienne, aucune précision n'étant apportée sur les conditions d'exercice de ses fonctions par cet agent. 11. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription opposée en défense, que la requête de Mme C doit, être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Sivignon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2201798_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel