TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201799_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre aux services compétents d'examiner sa demande d'asile présentée le 10 janvier 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 20 mars 2000, est entrée en France le 25 novembre 2021 sans être munie d'un visa. Elle a déposé une demande d'asile le 10 janvier 2022. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. La requérante demande principalement l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme C indique avoir déposé le 5 juillet 2022 une demande d'aide juridictionnelle en vue d'engager la présente procédure, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt effectif d'une telle demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme C se borne à soutenir qu'elle a fui la Côte d'Ivoire à la suite d'un mariage forcé décidé par sa famille, alors qu'elle était enceinte et qu'elle craignait pour sa vie et celle de son enfant à naître. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet d'éloigner l'intéressée vers son pays d'origine mais de la transférer en Italie afin qu'il y soit procédé à l'examen de sa demande d'asile. La requérante ne fait état d'aucune circonstance de nature à démontrer qu'un tel transfert serait susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, ou que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité de traiter sa demande. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette la demande d'annulation présentée par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8312 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201799_20220712
TA774 juin 2025
DTA_2201799_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201799_20220712
Données disponibles
- Texte intégral