TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201799_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A, représentée par Me Soubeiga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception.
Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022.
La préfète de la Somme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022.
Madame A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Beaujard, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante canadienne née le 2 mai 2001, déclare être entrée sur le territoire français le 27 janvier 2021. Par un arrêté du 5 avril 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A était inscrite, au titre de l'année 2021-2022, dans une préparation par correspondance de droit fiscal au sein de " l'établissement de formation continue " (EFC Formation). Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, la préfète de la Somme s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'était pas en mesure de présenter le visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant à l'article L. 412-1 du même code, et qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions d'exemptions de présentation de ce visa. Mme A se borne à soutenir qu'elle suit cette formation avec une assiduité et une régularité exemplaires. Toutefois, ces allégations sont insuffisantes pour prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité dès lors il n'est pas démontré qu'il lui était impossible de présenter une demande de visa " étudiant " depuis son pays d'origine avant d'entamer sa formation en France. Il s'ensuit que la préfète de la Somme, qui n'était pas tenue de dispenser Mme A de présenter un visa de long séjour, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis janvier 2021 dans le seul but d'y poursuivre des études, ce qui est exclusif de toute installation pérenne sur le territoire français. En outre, célibataire et sans enfant, il n'est pas contesté que ni ses parents ni ses frère et sœur ne résident sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts en vue desquels il a été pris, une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée et familiale de Mme A, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de la Somme et à Me Soubeiga.
Délibéré après l'audience 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. BEAUJARD
Le président,
Signé
S. DERLANGE La greffière,
Signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201799_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel