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TA63 · Chambre 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201799_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ainsi qu'un récépissé de demande de carte de séjour de six mois l'autorisant à travailler, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 11 septembre 2023. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions en annulation présentées par M. A sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision superfétatoire, par nature insusceptible de recours. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. A, représenté par Me Borie et associés, Me Kiganga, a présenté des observations suite à l'information faite en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Kiganga, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né aux Comores en 1982, a, par un courrier du 6 avril 2021 reçu le 8 avril suivant, puis par un courrier du 24 janvier 2022 reçu le 29 janvier suivant, sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Estimant que cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de nationalité française délivré par le tribunal d'instance de Moulins le 26 novembre 2007 produit par le requérant, que M. A est français en application des dispositions de l'article 18 du code civil aux motifs que sa filiation est établie à l'égard d'un parent lui-même français qui a conservé cette nationalité lors de l'accession à l'indépendance du territoire des Comores et qu'il n'a pas répudié la qualité de ressortissant français en application des dispositions de l'article 18-1 du code civil. Dans ces conditions, et quand bien même il éprouverait des difficultés pour obtenir le renouvellement de sa carte nationale d'identité française, ce qu'il n'établit au demeurant pas, M. A doit être regardé comme étant de nationalité française. Dès lors, la décision en litige, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait des conséquences sur la situation de l'intéressé, ne fait pas grief au requérant et est donc insusceptible de recours. Par suite, les conclusions de A tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme étant irrecevables. 3. Par voie de conséquence, doivent être également être rejetées les conclusions accessoires que le requérant présente dans sa requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201799
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2201799_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel