TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201799_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 mars 2022, le 2 juin 2023 et le 11 août 2023, Mme E A, représentée par Me Bard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé un avertissement ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Drôme de lui proposer un avancement de grade ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale car prise sur le fondement de l'article 19 de la loi n°83-634, abrogé par l'ordonnance n°2021-1574 ;
- elle méconnaît l'article 6 de la loi n°83-864 ;
-les griefs formulés à son encontre ne sont pas établis ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits.
Par des mémoires enregistrés le 2 juin 2023 et le 21 juillet 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Drôme fait valoir que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, car sans lien avec les conclusions à fin d'annulation ;
- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, notamment son article 11 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. C,
- et les observations de Me Bastard-Rosset, représentant le département de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administratif territoriale employée par le département de la Drôme depuis 2007, occupait depuis février 2020 et après plusieurs changements d'affectation, l'emploi d'aide bibliothécaire au service information et veille stratégique (IVS) des moyens généraux. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 23 février 2022 par laquelle le département de la Drôme lui a infligé un avertissement. Elle formule également des conclusions à fin d'injonction tendant à un avancement de grade.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
3. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante tendant à obtenir un avancement de grade, qui sont sans lien direct avec les conclusions à fin d'annulation portant sur une sanction disciplinaire, sont présentées à titre principal et n'entrent dès lors pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code précité. Elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
4. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination./() Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ;
5. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, en elle-même, aucun motif précis.
6. La simple évocation de " manquements professionnels " est insuffisante à caractériser les griefs reprochés à Mme A de nature à satisfaire à l'exigence de motivation posée par les dispositions et principe cités aux points précédents. Mme A est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision susvisée du 23 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a infligé à Mme A un avertissement doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 000 euros à verser à Mme A. Les conclusions présentées par le département de la Drôme, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 23 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a infligé à Mme A un avertissement est annulée
Article 2 : Le département de la Drôme versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
I. D
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2201799Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2201799_20240702