TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201800_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Bouchoudjian, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités allemandes est entaché d'une insuffisance de motivation, il méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, et est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme E B épouse D, représentée par Me Bouchoudjian, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités allemandes est entaché d'une insuffisance de motivation, il méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, et est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant les requérants , qui reprend l'argumentation de la requête en soulignant que M. D avait précisé lors de son entretien individuel souffrir d'un cancer de l'estomac, que la continuité du traitement dont il bénéficiait devait être assurée, qu'il était rare que les médecins fassent état de la nécessité d'une demande d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il n'est nullement fait mention de la pathologie dont souffre le requérant dans la partie de la demande de transfert destinée aux autorités allemandes ;
- les observations de M. et Mme D, assistés de M. C, interprète en langue albanaise, qui font valoir que les trajets de 3 kilomètres, soit six kilomètres par jour, à effectuer pour aller se présenter au commissariat sont compliqués à réaliser au regard de l'état de santé de M. D, qui a subi une intervention chirurgicale il y a trois semaines et doit se rendre à une séance de chimiothérapie le lendemain de l'audience.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et sont relatives à la situation de membres d'une même famille. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme D, ressortissants kosovars nés respectivement les 30 mai 1965 et 15 janvier 1972, sont entrés en France à une date indéterminée. Le 12 octobre 2022, ils ont demandé leur admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. La consultation du fichier Visabio a fait ressortir que les intéressés s'étaient vu délivrer un visa de type C par les autorités consulaires allemandes au Kosovo, valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2023. Le préfet du Doubs a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge de M. et Mme D, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 28 octobre 2022. Le préfet du Doubs, par des décisions du 4 novembre 2022, a décidé de transférer les intéressés vers l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par deux décisions du même jour, le préfet du Doubs les a assignés à résidence. M. et Mme D demandent l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".
4. Les arrêtés portant transfert aux autorités allemandes, qui visent notamment les dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et détaillent les parcours suivis par les requérants en précisant en particulier le fondement de la demande de reprise en charge adressée aux autorités allemandes, comportent l'énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Ils n'ont dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D se sont vu délivrer, le 12 octobre 2022, la brochure d'information dite " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') ainsi que la brochure dite " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par chaque requérant que les deux brochures leur ont été remises en langue albanaise, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures leur ont été délivrées avant ainsi que le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que chaque requérant a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture du Doubs le 12 octobre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Doubs et sur lequel est apposée la signature de chaque requérant et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles chaque entretien s'est déroulé auraient privé M. ou Mme D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue albanaise, langue que chaque intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. En l'espèce, M. D a subi une intervention chirurgicale en raison d'une tumeur dont il souffre à l'estomac. Il bénéficie depuis de soins infirmiers journaliers afin d'assurer sa bonne cicatrisation et fait également l'objet d'une chimiothérapie. S'il résulte des attestations médicales qu'il a produites que la maladie chronique dont il souffre appelle " un traitement régulier à délivrance hospitalière, programmé sur plusieurs mois ", que le cancer dont il souffre est " d'un stade avancé, en cours de traitement par chimiothérapie " et qu'un " arrêt dans son suivi ou sa prise en charge aurait des conséquences lourdes avec un risque de toxicité, de perte de chance pouvant conduire à une mise en danger de sa vie ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son état de santé serait incompatible avec un voyage vers l'Allemagne ni que son suivi médical ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays, qui dispose d'un système de santé équivalent à celui de la France et dont les autorités devront être averties, avant l'exécution de la décision de transfert, en application des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des problèmes de santé rencontrés par M. D. Il ressort enfin de la base de données biométriques Visabio que la personne invitante des requérants réside en Allemagne et du compte-rendu d'entretien de M. D qu'un de ses frères réside dans ce pays, et qu'il ne ressort pas à l'inverse des pièces du dossier que les requérants disposeraient d'attache familiale en France. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Il résulte des circonstances de fait énoncées au point 11 qu'il n'existe pas de risque avéré pour M. et Mme D d'être soumis en Allemagne à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'état de santé du requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales doit également être écarté.
13. Enfin, il résulte des éléments développés aux points 11 et 12 que le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l'autorisant à examiner les demandes d'asile déposées en France par M. et Mme D, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
14. L'arrêté portant transfert aux autorités allemandes n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code, applicable, en vertu de l'article R. 751-4, aux étrangers assignés à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
16. Il ressort des mentions de la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. et Mme D le 4 novembre 2022, dont la légalité doit s'apprécier à la date de son édiction, que le préfet du Doubs a décidé que ce dernier, assigné à résidence dans le Doubs et domicilié à Chatillon-le-Duc, devrait se présenter à la brigade de gendarmerie d'Ecole Valentin chaque jour ouvré, entre 8 h 00 et 12 h 00. M. D a exposé devoir effectuer ce trajet de plusieurs kilomètres à pied, ce qui est source de fatigue au regard de sa situation médicale. Compte tenu de son état de santé et alors que l'obligation de pointage identique imposée à son épouse est de nature à permettre de s'assurer que le couple n'a pas quitté le territoire d'assignation, les modalités de contrôle fixées pour M. D présentent un caractère disproportionné. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en arrêtant ces obligations de pointage le concernant, qui sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Il n'en va cependant pas de même pour son épouse qui ne fait pas état de problème de santé propre ne lui permettant pas d'effectuer ces trajets.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence, en tant qu'il lui fait obligation de se présenter chaque jour ouvré à la brigade de gendarmerie d'Ecole Valentin. Mme D n'est quant à elle pas fondée à demander l'annulation des décisions la concernant.
Sur les frais liés au litige :
18. D'une part, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance introduite par Mme D et ne l'est pas davantage, pour l'essentiel, dans l'instance introduite par M. D, quelque somme que ce soit au profit du conseil des intéressés.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a assigné à résidence M. D est annulé en tant qu'il fait obligation à ce dernier de se présenter chaque jour ouvré à la brigade de gendarmerie d'Ecole Valentin.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E B épouse D et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
N° 2201799-2201800Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201800_20221115
TA774 juin 2025
DTA_2201799_20250604Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2201800_20221115
Données disponibles
- Texte intégral