TA78Magistrat MathouMagistrat MathouSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Mathou — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201800_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2022, Mme A C demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette correspondant à un indu de prime d'activité pour un montant de 2 134,09 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de la dette ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de débloquer son dossier et de lui accorder les aides auxquelles elle a droit. Elle soutient qu'elle est en arrêt maladie, qu'elle a du mal à payer son loyer et ses charges, qu'elle a encore deux enfants à charge et vit séparée de son mari depuis février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont bénéficié du versement, par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, de la prime pour l'activité (PPA). A l'occasion d'un contrôle, la CAF a établi que Mme C percevait des indemnités de maladie alors qu'elle indiquait percevoir des salaires, et que le montant était différent de celui déclaré. Le recalcul de la prime a généré un indu pour la période de septembre 2019 à mars 2021, pour un montant initial de 2 849,89 euros. La requérante en a été avisée par lettre du 13 avril 2021. Le 27 avril 2021, elle a sollicité une remise de dette ou un aménagement de la dette. Elle s'est ensuite engagée, en septembre 2021, à rembourser la somme restant due par mensualités de 107 euros. En décembre 2021, Mme C a sollicité une remise de sa dette auprès de la caisse. Par décision du 15 février 2022, et après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la CAF de l'Essonne a accordé à Mme C une remise de dette de 25%, soit 533,54 euros. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et la décharge totale des sommes dues. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction et des déclarations de l'intéressée que l'indu dont il lui est demandé le remboursement résulte de déclarations erronées de sa part. Mme C avait dans un premier temps accepté de payer l'intégralité de sa dette, de manière échelonnée, à hauteur de 107 euros par mois en 23 mensualités puis 101 euros sur une mensualité, mais sa situation a changé en février 2022 puisque son époux a quitté le foyer. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier lui verse une pension. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme C ne perçoit actuellement que des revenus très modestes, dont l'essentiel est constitué par des indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour un montant de 788 euros mensuels environ, qui ne suffit pas à couvrir ses charges. Ainsi, compte tenu de ces éléments d'appréciation, Mme C établit de façon suffisamment probante être dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de la totalité de sa dette représentant, au 15 février 2022, la somme de 1 600,55 euros, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu de décharger partiellement l'intéressée de l'indu de prime d'activité et de ramener ce dernier à la somme de 800 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander une remise partielle de la dette résultant d'un indu de prime d'activité, soit 800 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas, en tout état de cause, qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations des Yvelines de rétablir Mme C dans ses droits aux diverses allocations. D E C I D E : Article 1 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer l'indu de prime d'activité mise à sa charge à hauteur de 800 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département des Yvelines et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2201800_20230130
Données disponibles
- Texte intégral