TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201800_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 1er juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de l'Hérault sur sa demande de logement social présentée le 24 décembre 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - il sollicite régulièrement l'attribution d'un logement depuis 2015 sur la commune de Montpellier ; - il n'a jamais refusé de proposition de logement ; - le logement qu'il occupe est exigu et dégradé ; - son propriétaire a décidé de vendre l'appartement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires présentées par M. A ont été enregistrées le 18 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 5 avril 2022 dont le requérant doit, par la présente requête, être regardée comme demandant l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.; 4. Il est constant qu'à la date de son recours amiable devant la commission de médiation de l'Hérault, M. A n'avait reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long dépassant 36 mois, alors même qu'il aurait précédemment refusé deux logements adaptés à ses besoins. Toutefois, ainsi exposé ci-dessus, la commission de médiation de l'Hérault pouvait, sans commettre d'erreur de droit, examiner la situation d'ensemble du requérant au regard notamment des conditions dans lesquelles il est logé. 5. Pour refuser de reconnaître M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, la commission a considéré que le requérant ne justifiait pas de la condition d'urgence pour l'attribution d'un logement, notamment au regard de la superficie du logement dont il dispose, et que s'il invoquait la volonté du propriétaire du logement qu'il occupe de vendre son bien, il ne produisait aucun élément pour en attester. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A vit dans un logement de type studio d'une superficie de 16 m², excédant la surface habitable minimale pour accueillir une personne, fixée à 9 m² par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, qui n'est donc pas en situation de sur-occupation. Par ailleurs, si le requérant fait état de dégradations affectant son logement, telles que des fuites d'eau et le dysfonctionnement d'un rideau mécanique, auxquelles son bailleur n'aurait pas remédié, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. 7. D'autre part, la circonstance que le bailleur de M. A lui ait donné congé en vue de la vente de son bien immobilier ne saurait permettre de regarder l'intéressé comme remplissant les conditions prévues par les articles précités du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il ne justifie pas que son expulsion aurait été ordonnée par une décision de justice. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commission de médiation de l'Hérault a, à bon droit, retenu que M. A ne justifiait pas remplir les critères pour que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La magistrate désignée, S. DLa greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mars 2023, La greffière, L. Rocher 0dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201800_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel