TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201800_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 19 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bessa, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la maire de Bagneux a prononcé son licenciement ; 2°) de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme de 9 172,89 euros en réparation de son préjudice matériel ; 3°) de condamner la commune de Bagneux à lui verser, au titre de la requalification de son contrat de travail et de sa rupture, les sommes suivantes : - 3 888,87 euros au titre des indemnités résultant de la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; - 3 888,87 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; - 11 666,61 euros au titre du non-respect du préavis de trois mois ; - 1 166,67 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 7 777,74 euros au titre des indemnités de licenciement ; 4°) de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner la commune de Bagneux aux entiers dépens. M. B soutient que : - la décision du 26 octobre 2021 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur une erreur matérielle, inexistante, pour lui imposer une modification de son contrat de travail ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il a bien été recruté pour occuper les fonctions de " référent jeunesse " au taux horaire de 25,59 euros et non pour occuper des fonctions d'animateur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a refusé la modification de son salaire mais n'a jamais entendu démissionner ; - il a droit au paiement complet de ses salaires jusqu'à la fin de son contrat d'engagement, ainsi qu'à une indemnité de fin de contrat de 10 % ; - son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'il occupait un poste permanent, en remplacement d'un agent titulaire placé en congés de maladie ; en conséquence, il demande une indemnité de 3 888,87 euros résultant de cette requalification, une indemnité de 3 888,87 euros au titre du non- respect de la procédure de licenciement, une indemnité de 11 666,61 euros au titre du non-respect de la période de préavis de trois mois, une indemnité de 1 166,67 euros au titre de congés payés sur préavis et une indemnité de 7 777,74 euros au titre des indemnités de licenciement ; - il est fondé à être indemnisé au titre de son préjudice moral à hauteur de 14 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2022 et 25 juillet 2024, la commune de Bagneux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code civil ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, rapporteur ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - et les observations de Me Astre, substituant Me Peru, représentant la commune de Bagneux. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté, du 3 mai 2021 au 31 août 2021, comme directeur d'un centre de loisirs par la commune de Bagneux, puis, du 1er septembre au 31 décembre 2021, comme " référent jeunesse ". Il a été reçu en entretien, le 22 octobre 2021, par la directrice des ressources humaines et deux représentants de la collectivité, en vue de modifier son contrat de travail, notamment sa rémunération. Devant son refus, la maire de la commune de Bagneux a procédé, par décision en date du 26 octobre 2021, à son licenciement. L'intéressé a, par une réclamation préalable en date du 26 novembre 2021, contesté cette décision et demandé à être indemnisé des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subis. Sa réclamation a été rejetée par un courrier en date du 4 février 2022. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 et de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme totale de 51 561,65 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour justifier du licenciement de M. B, la maire de Bagneux fait valoir qu'elle a constaté une erreur matérielle dans son contrat de vacation et qu'elle était tenue de corriger cette irrégularité. 3. D'une part, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Toutefois, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent, si elle est illégale, dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise. 4. D'autre part, le principe général du droit dont s'inspirent les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail implique que toute modification des termes d'un contrat de travail recueille l'accord à la fois de l'employeur et du salarié. 5. Le principe visé au point précédent s'applique aux contractuels de droit public, sauf dans le cas où serait démontré que la modification résulte de l'intérêt du service. Il en résulte que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, lorsque la modification du contrat de travail ne résulte ni d'une régularisation, ni de l'intérêt du service, l'agent public est en droit de la refuser et le licenciement que prononcerait l'administration dans ce cas serait illégal. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté en qualité de " référent jeunesse ", emploi permanent de la commune, auparavant occupé par un agent titulaire placé en arrêt de maladie. Dès lors que M. B occupait un emploi correspondant à un besoin permanent, il ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de vacataire, contrairement à ce que fait valoir la commune de Bagneux, mais devait être regardé comme un agent contractuel de la commune. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu'il soit rémunéré à la vacation. 7. Le requérant fait valoir que les modifications apportées à son contrat de travail par la maire de Bagneux ne relèvent d'aucune erreur matérielle, dès lors que ses fonctions de " référent jeunesse " consistaient à assurer la coordination des centres de loisirs, que son contrat a été établi, en toute de connaissance de cause, avec une rémunération au taux horaire de 22,59 euros correspondant à la nature des fonctions exercées et que ces fonctions ne correspondent d'ailleurs ni à un emploi de chargé d'enseignement ni à un emploi d'animateur diplômé. Il résulte de l'instruction que la maire de Bagneux n'établit pas que les dispositions contractuelles relatives à la rémunération du requérant à un taux horaire de 22,59 euros méconnaitraient une disposition législative ou réglementaire ou que la modification de sa rémunération était justifiée par l'intérêt du service. Dans ces conditions, M. B, qui conteste avoir voulu démissionner, pouvait refuser la modification unilatérale de la rémunération stipulée dans son contrat de travail. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la rupture de contrat en litige est entachée d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 26 octobre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 10. En application des principes énoncés au point 9, le requérant a droit à obtenir réparation du préjudice résultant de l'absence de versement de son traitement net depuis la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions jusqu'à la date d'expiration de son contrat de travail. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier l'importance de ce préjudice et de fixer le montant de l'indemnité due, à ce titre, à M. B. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner, avant-dire droit, un supplément d'instruction afin d'inviter, d'une part, M. B à produire au tribunal, dans le délai d'un mois, tous documents utiles relatifs aux rémunérations ou allocations perçues au cours des mois de novembre et décembre 2021 et, d'autre part, la commune de Bagneux à fournir, dans le même délai, toutes informations utiles relatives aux rémunérations que l'intéressé aurait, s'il n'avait pas été licencié, perçues pendant la même période. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2021 de la maire de Bagneux est annulée. Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins, d'une part, pour M. B de produire au tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, tous documents relatifs aux rémunérations ou allocations qu'il a perçues au cours de la période citée au point 10 du présent jugement et, d'autre part, pour la commune de Bagneux, de fournir, dans le même délai, toutes informations utiles relatives aux rémunérations que l'intéressé aurait perçues pendant la période en cause, s'il n'avait pas été licencié. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquelles il n'a pas été statué sont réservés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bagneux. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Prost, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le rapporteur, signé F.-X. Prost Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2201800_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel