TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201801_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2022, le 11 août 2022 et le 29 août 2022, M. F C, représenté par Me Karjania, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, dans l'attente que le juge statue sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a rejeté sa candidature pour intégrer la première année du master " droit de l'entreprise - juriste d'affaires " à la rentrée 2022-2023, en statuant prioritairement sur le fondement des moyens de légalité interne ;
3°) d'enjoindre au président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, à titre principal, de l'admettre à titre provisoire dans le master " droit de l'entreprise - juriste d'affaires " à la rentrée 2022-2023 dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision de refus en litige fait obstacle à la poursuite de ses études dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel ; le président de l'université ne peut lui opposer la circonstance qu'il n'a pas saisi la rectrice sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation dès lors que ces dispositions n'ont pas pour effet de subordonner la reconnaissance d'une telle situation à l'exercice de ce recours facultatif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause dans la mesure où :
• la décision est dépourvue de base légale en l'absence de toute délibération, régulièrement publiée, fixant les capacités d'accueil et les critères de sélection pour l'accès au master en cause ; l'université ne justifie pas d'une publicité utile de la délibération du 20 décembre 2021 ni sur son site internet ni sur la plateforme à laquelle elle renvoie trouvermonmaster.gouv.fr ;
• l'avis rendu par la commission pédagogique sur sa candidature est irrégulier faute pour le président de l'université de justifier de la régularité de sa composition, de la convocation de ses membres et de ce qu'elle a bien examiné sa candidature, ce que seul le procès-verbal de la séance est de nature à établir ;
• le refus attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation : il résulte des écritures en défense, qui explicitent les motifs du rejet de sa candidature, que celle-ci a été écarté en conséquence de l'application d'un critère - le rattrapage - qui ne figure au nombre des critères de sélection annoncés ; seul le critère tenant au niveau des résultats universitaires a été appliqué alors qu'il convenait d'en appliquer trois autres ;
• le président de l'université, seule autorité compétente pour décider des admissions des étudiants en master, a commis une erreur de droit pour avoir lié sa compétence à l'avis émis par la commission de recrutement ;
• la décision est insuffisamment motivée ;
• en application de la décision Eden, le juge des référés, dès lors qu'un moyen de légalité interne est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, devra enjoindre au président de l'université de l'admettre à titre provisoire en master I droit de l'entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où la procédure de saisine du rectorat, prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, est toujours en cours ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où, d'une part, le vice de forme manque en droit et, d'autre part, le conseil d'administration de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a, par une délibération du 20 décembre 2021, rendue exécutoire dans les conditions fixées à l'article L.711-8 du code de l'éducation, fixé ses capacités d'accueil et déterminé les modalités d'examen des candidatures en master au titre de l'année 2022-2023, dont il résulte que la capacité d'accueil du master I Droit de l'entreprise-juriste d'affaires est de 25 places ; cette délibération a été régulièrement publiée selon des modalités propres à en assurer une publicité efficace à l'égard du public concerné, sur le site de l'université, aux différents onglets concernés, sur le portail national trouvermonmaster .gouv.fr ; enfin, seules les meilleures candidatures des 499 dossiers déposés pour intégrer le master droit de l'entreprise ont été retenues, au nombre desquelles ne figure pas celle du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le n°2201797 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 août 2022 à 11 h :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Dumaz Zamora, substituant Me Karjania, représentant M. C ; celle-ci reprend les écritures en insistant sur le fait que le requérant n'a été admis dans aucun autre master, qu'il a effectué le recours auprès de la rectrice de l'académie de Nouvelle Aquitaine, sans avoir reçu de proposition ; l'université, qui supporte la charge de la preuve, échoue à démontrer que la délibération du 17 décembre 2021 a été régulièrement publiée ; le président de l'université ne démontre pas qu'il aurait délégué sa compétence de sélection des étudiants à la commission de recrutement visée par la décision attaquée ; celui-ci n'a pas exercé sa compétence en s'estimant lié à l'avis de la commission ; enfin, le président n'a pas fait usage des critères fixés par la délibération pour apprécier sa candidature ; Elle insiste sur la nécessité d'enjoindre le président de l'université de l'intégrer en première année de Master I ;
- les observations de M. D, chargé des affaires juridiques, représentant l'université de Pau et des Pays de l'Adour, qui produit un arrêté de délégation de signature du président de l'université à M. A, directeur du collège SSH en visant particulièrement le point 1-3 ; il insiste sur la capture d'écran du site internet de l'université de Pau et des Pays de l'Adour où l'on trouve le " calendrier des étapes " pour présenter sa candidature en master lequel comporte un lien relatif aux " modalités d'admission " communes à tous les masters ainsi que sur la capture d'écran de la page du site " trouvermonmaster.gouv.fr " présentant le master " droit des entreprise - juriste d'affaires " où apparaissent les critères de sélection à l'onglet des " attendus " ; ces informations correspondent, selon lui, à une publication adaptée au public auquel elle est destinée, de la délibération du conseil d'administration du 17 décembre 20211 ;
M. D précise que le droit d'accès au second cycle de l'université n'est pas absolu ; il faut démontrer l'épuisement de la procédure de recours devant le rectorat, de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie ; en ce qui concerne les moyens nouveaux, le défaut de base légale ne peut être retenu car l'ensemble du contenu de la délibération a été publiée, en adaptant au public concerné, sur le site internet de l'université et le portail gouvernemental officiel, seul site internet qui donne une information complète sur l'ensemble des offres universitaires ; la commission de recrutement est souveraine dans l'appréciation des mérites des candidats ; le président de l'université est fondé à s'en remettre à la commission de recrutement ; l'appréciation des critères se fait à l'aulne des mérites des candidats, dans l'ordre décroissant des dossiers, du meilleur au moins bon ; le dossier de M. C n'était pas en position d'être admis ; enfin, aucun texte n'organise la composition de la commission de recrutement ;
Me Dumaz Zamora réplique en faisant valoir que l'accès à la délibération n'est pas lisible, les critères généraux sont sur le site de l'UPPA et les critères particuliers sont sur le site gouvernemental ; la jurisprudence exige que l'ensemble de la délibération soit publié sur le site internet de l'université ; une publication fractionnée, sur deux sites, sans renvoi de l'un à l'autre ne peut valoir ; l'historique informatique produit à l'audience ne permet pas de justifier de la de la publication de la délibération du 17 décembre 2021 préalablement à la campagne des candidatures ; l'information relative à la capacité d'accueil du master en cause n'est pas donnée ; en admettant que l'on acquiesce à la proposition de l'université de considérer que la commission de recrutement est souveraine dans l'appréciation des candidatues, il n'en demeure pas moins que l'université ne justifie pas de l'examen réel par cette commission du dossier de M. C ; la délégation de signature produite à l'audience ne permet pas de justifier de la régularité de la composition de la commission de recrutement.
A l'issue de l'audience, à 12h16 le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.
Une note en délibéré a été produite par M. C, enregistrée le 30 août 2022 à 22h.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté sa candidature au président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) en vue d'intégrer le master I " Droit de l'entreprise - juriste d'affaires " à la rentrée 2022-2023. Par la présente requête, et dans l'attente qu'il soit statué sur son recours pour excès de pouvoir, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président de l'UPPA lui a opposé un refus.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Au vu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. La décision en litige du 9 juin 2022 portant rejet de la demande d'inscription de M. C en première année du master " Droit de l'entreprise - juriste d'affaires " au titre de l'année universitaire 2022/2023 a pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de ses études
dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel. Compte-tenu de ce que le requérant justifie avoir présenté plusieurs candidatures d'intégration en Master qui n'ont pas abouties, qu'il a saisi la rectrice de l'académie de Nouvelle Aquitaine et contesté le refus opposé par le président de l'UPPA par un recours gracieux sans obtenir de réponse à ce jour et que la rentrée universitaire est imminente, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence est remplie sans que le président de l'UPPA ne puisse utilement prétendre que l'urgence serait conditionnée par l'épuisement de la procédure prévue aux articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation. Au demeurant, le requérant a bien saisi la rectrice de l'Académie de Nouvelle Aquitaine qui ne lui a fait parvenir aucune proposition d'inscription en master I, à quelques jours de la rentrée universitaire.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation : " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université. " Aux termes de l'article L. 712-3 du même code : " () / IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce titre : / () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président () ". L'article L. 719-7 dispose que : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, (). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. / () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : "L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante.
9. Pour établir le caractère exécutoire de la délibération du 17 décembre 2021 par laquelle son conseil d'administration a fixé les capacités d'accueil pour l'année universitaire 2022-2023 ainsi que les conditions d'accès aux différents masters qu'elle propose, l'université de Pau et des Pays de l'Adour justifie de sa transmission à la rectrice de l'académie de Nouvelle Aquitaine et, s'agissant de sa publicité, se prévaut des informations délivrées sur le site internet de l'université ainsi que sur la plateforme " trouvermonmaster.gouv.fr ". Toutefois, si la publication d'une délibération du conseil d'administration d'une université fixant les modalités d'accès aux cycles de master et les capacités d'accueil par spécialité sur des sites internet dédiés peut être regardée comme une modalité adaptée au public qu'elle vise, en l'espèce et en l'état de l'instruction, la publicité de la délibération du conseil d'administration de l'UPPA du 21 décembre 2021, assurée, sur le site internet de l'UPPA en ce qui concerne les critères de sélection, sur le site national " trouvermonmaster.gouv.fr " en ce qui concerne les attendus, sans lien entre eux, qui permette à un candidat d'avoir une information complète par consultation de l'un de ces sites, ne peut être considérée comme une publicité suffisante. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la délibération du 17 décembre 2021 n'étant pas exécutoire, la décision attaquée est dépourvue de base légale, parait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Par voie de conséquence, le moyen tiré de que la candidature de M. C est entachée d'une erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il a été fait application de critères de sélection non opposables.
10. En deuxième lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de la commission de recrutement est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où l'UPPA n'apporte aucun commencement de preuve des conditions dans lesquelles cette commission a rendu un avis sur les candidatures dont elle a été saisie.
11. En dernier lieu, le moyen d'erreur de droit tiré de ce que le président de l'UPPA s'est estimé lié par l'avis de la commission de recrutement et le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2022 jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Au vu des moyens retenus au titre du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que la délibération fixant la capacité d'accueil des filières universitaires et les critères de sélection d'entrée en master I n'est pas exécutoire à ce jour, il y a lieu d'enjoindre au président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour d'admettre, à titre provisoire, M. C en première année du master " droit de l'entreprise - juriste d'affaires ", qui correspond à son parcours d'études, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre privisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 9 juin 2022 du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, d'admettre M. F C en première année de master mention " Droit de l'entreprise " parcours " Juriste d'affaires " pour l'année universitaire 2022/2023, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et à l'université de Pau et des pays de l'Adour et à Me Karjania.
Fait à Pau, le 31 août 2022.
Le juge des référés, La greffière
Signé Signé
V. B M. E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
M. EAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6431 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201801_20220831
TA8719 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201801_20220831
Données disponibles
- Texte intégral