TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201801_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 mai 2022, 4 mai 2023, 31 août 2023 et 19 septembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Cadrajuris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision orale du 3 février 2022 de la commune de Divonne-les-Bains portant refus de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; 2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 prononçant son licenciement ; 3°) de condamner la commune de Divonne-les-Bains à lui verser la somme de 45 051,55 euros à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait du refus de requalification de son contrat ainsi que de son licenciement ; 4°) d'enjoindre à la commune de Divonne-les-Bains de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis la date de son licenciement illégal, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Divonne-les-Bains de réexaminer sa demande de requalification de son contrat de travail et de la décision de licenciement, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Divonne-les-Bains sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions à fin d'annulation sont recevables ; - la décision refusant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée méconnaît les dispositions des articles 3-3 et 3-4 de la loi n° 84-53 ; - il a toujours exercé des fonctions relevant de la catégorie A ; - la commune ne peut pas justifier le non renouvellement de son contrat par le fait qu'il n'aurait pas donné satisfaction dès lors que le système informatique de la commune fonctionne correctement, qu'il n'a jamais reçu aucun blâme ou avertissement lorsqu'il était responsable du service informatique et qu'il a ensuite été recruté comme chargé de mission ; - le refus de la commune de procéder à cette requalification est fautif ; - la décision de refus de renouvellement de son contrat de travail doit s'analyser comme une décision de licenciement ; - la décision prononçant son licenciement est illégale ; - la commune de Divonne-les-Bains a méconnu son obligation de reclassement ; - la décision de licenciement méconnaît les dispositions des articles 39-5 et 42 du décret n° 88-145 ; il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable ; - il a subi un préjudice financier du fait des diligences qu'il a dû accomplir pour obtenir le respect de ses droits et peut prétendre au versement de la somme de 1 500 euros à ce titre - le refus de requalification de son contrat de travail et la brutalité de son licenciement lui ont causé un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros ; - il doit être indemnisé à hauteur des avantages financiers dont il aurait bénéficié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée soit 17 000 euros d'indemnité de licenciement ; - la commune de Divonne-les-Bains doit également l'indemniser du préjudice financier subi du fait de son éviction illégale soit 16 551, 55 euros à parfaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril, 13 septembre et 28 septembre 2023, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de requalification du contrat de travail du requérant sont irrecevables, M. A n'ayant jamais présenté une demande en ce sens ; elles sont également tardives dès lors que le requérant n'a pas contesté dans le délai la décision de renouveler son contrat pour une durée déterminée ; - les conclusions à fin de requalification du contrat de travail sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, M. A ne peut prétendre à la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les observations de Me Callot pour la commune de Divonne-les-Bains ; - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté par la commune de Divonne-les-Bains par contrat du 4 février 2013 pour exercer les fonctions de responsable du service information interne et des systèmes d'informations. Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans, a été renouvelé une fois. Il a ensuite occupé un poste de chargé de mission, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu à compter du 4 février 2019. Il a été informé le 18 janvier 2022 du non renouvellement de ce contrat. Il demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision orale du 3 février 2022 refusant de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'annulation de la décision du 18 janvier 2022 prononçant son licenciement et la condamnation de la commune de Divonne-les-Bains à lui verser la somme de 45 051,55 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Divonne-les-Bains : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de la personne ayant assisté M. A lors de l'entretien en litige, que la commune de Divonne-les-Bains a bien, contrairement à ce qu'elle soutient, refusé de requalifier le contrat de travail dont bénéficiait M. A en contrat de travail à durée indéterminée lors de l'entretien du 3 février 2022. En tout état de cause, à supposer même qu'aucune décision orale n'ait été signifiée à l'agent le 3 février 2022, une telle décision est nécessairement née en cours d'instance du silence gardée par l'administration sur la demande en ce sens formée le 7 mars 2022 par M. A. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête sont dirigées, pour partie, contre une décision inexistante. 3. D'autre part, la commune ne peut utilement soutenir que la requête, qui a été enregistrée le 10 mars 2022, est tardive au motif que le requérant aurait dû contester la durée du contrat, conclu le 4 février 2019 pour une durée déterminée, dans le délai de deux mois à compter de sa conclusion, alors que le requérant conteste la décision orale qui lui a été opposée le 3 février 2022 lui refusant la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que la décision du 18 janvier 2022 refusant le renouvellement de son contrat devant s'analyser selon lui comme une décision de licenciement illégale. 4. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune, la décision portant refus de procéder à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, qui fait bien grief, est bien susceptible de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de requalification du contrat de travail de M. A en contrat à durée indéterminée : 5. Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / () 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé un emploi permanent de catégorie A du 4 février 2013 au 3 février 2019 pour exercer les fonctions de responsable du service information interne et des systèmes d'information de la commune de Divonne-les-Bains puis sous couvert d'un nouveau contrat, conclu à compter du 4 février 2019 pour exercer les fonctions de chargé de missions pour assurer la gestion et le pilotage des archives physiques et numérique, le management de la sureté, le management du système d'information géographique, le suivi de la mise en place du RGPD et le soutien au chef de projet " Smart City ". Si l'administration fait valoir les deux premiers contrats n'indiquaient pas qu'ils étaient conclus sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, ces contrats mentionnent expressément " les difficultés de recruter un agent titulaire du grade d'attaché (spécialité analyste) ou d'ingénieur " renvoyant ainsi implicitement mais nécessairement à la situation prévue par le 2° de l'article 3-3 précité de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, quand bien même le contrat de travail conclu en 2019 avec M. A vise, quant à lui, expressément l'article 3-3 de cette loi et mentionne qu'aucune candidature de fonctionnaire n'a pu être retenue, et que " le bon fonctionnement du service implique le recrutement d'un agent contractuel " les contrats dont l'intéressé a bénéficié doivent être regardés comme des contrats conclus sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, auquel renvoie l'article 3-4 de la même loi. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A, justifiait, lors de la conclusion de son troisième contrat de travail, en 2019, d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique A. Dès lors, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que les tâches confiées à l'agent étaient différentes ou que celui-ci n'avait pas donné satisfaction sur ses précédentes fonctions, ce contrat, ne pouvait être reconduit que pour une durée indéterminée. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 janvier 2022 ne constitue pas une décision de non renouvellement du contrat de M. A mais doit s'analyser, ainsi qu'il le soutient, comme une rupture du contrat à durée indéterminée qui le liait à la commune de Divonne-les-Bains et donc comme un licenciement. 9. Il en résulte également que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commune de Divonne-les-Bains a refusé de requalifier son contrat de travail conclu le 4 février 2019 en contrat de travail à durée indéterminée. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement : 10. Aux termes des dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988 dans sa version applicable au litige : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L'agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. / Au cours de l'entretien préalable, l'autorité territoriale indique à l'agent le ou les motifs du licenciement. En cas de licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 13 ou aux 1° à 4° du I de l'article 39-3 l'employeur territorial informe l'agent du délai pendant lequel il doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. ". Aux termes des dispositions de l'article 39-5 du même décret : " I.-Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3, à l'exclusion de ceux prévus au 5° du I et aux II et III de cet article, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent n'est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. () ". 11. La commune de Divonne-les-Bains ne conteste pas que le licenciement de M. A est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées. M. A, qui n'a bénéficié ni de l'entretien préalable ni de la procédure de reclassement prévus au point 10 est donc fondé à soutenir que son licenciement a été prononcé l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. Sur les conclusions indemnitaires : 12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. 13. En premier lieu, le préjudice résultant des frais engagés par M. A pour se faire représenter par un avocat dans la présente instance relève des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'est donc pas fondé, en tout état de cause, à demander le versement d'une somme supplémentaire au titre du préjudice financier qu'il aurait subi du fait des diligences accomplies pour faire valoir ses droits. 14. En deuxième lieu, le présent jugement annulant la décision prononçant le licenciement de M. A, celui-ci qui doit être regardé comme n'ayant jamais été licencié ne peut prétendre aux avantages afférents à un licenciement. Il n'est ainsi pas fondé à demander le versement des indemnités de licenciement prévues par les articles 43 et 46 du décret du 15 février 1988. 15. En troisième lieu, en réparation de son préjudice financier, M. A a droit à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, la rémunération calculée en fonction de son indice et les indemnités qui en constituent l'accessoire, et, d'autre part, les allocations pour perte d'emploi et les rémunérations provenant des activités qu'il a exercées à compter de la date de son éviction. M. A, qui soutient sans être contredit, ne pas avoir exercé d'activité depuis la fin de son dernier contrat avec la commune de Divonne-les-Bains, est fondé à demander le versement de la différence entre les sommes qu'il aurait perçues, afférentes à l'indice brut 778, si son contrat de travail s'était poursuivi après le 3 mai 2022 et les indemnités pour perte d'emploi (ARE) qu'il a perçues sur la période. En revanche, il n'établit pas que sa rémunération aurait dû augmenter sur la période en question du fait d'un changement d'échelon. Dès lors, il est fondé à demander l'indemnité résultant de la déduction précitée. En l'état de l'instruction, il y a lieu de renvoyer M. A devant la commune de Divonne-les-Bains afin que celle-ci procède au calcul de la somme qui lui est due à ce titre et à son paiement. 16. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles subis par M. A dans ses conditions d'existence, tenant compte des circonstances de son éviction et de la circonstance qu'un contrat de trois mois lui a été proposé par la commune en lui accordant la somme globale de 2 000 euros à ce titre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 18. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement la réintégration effective de l'intéressé sur le poste qu'il occupait précédemment. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la commune de Divonne-les-Bains de régulariser la situation administrative de M. A et de procéder à sa réintégration, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur un emploi de niveau équivalent à celui dont il disposait avant son licenciement ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, sur tout autre emploi disponible, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. En revanche, M. A n'est pas fondé à prétendre à une reconstitution de carrière en l'absence de clause particulière le prévoyant dans le contrat de travail dont il était titulaire. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Divonne-les-Bains au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision de la commune de Divonne-les-Bains refusant de requalifier le contrat de travail de M. A en contrat à durée indéterminée et la décision du 18 janvier 2022 prononçant son licenciement sont annulées. Article 2 : La commune de Divonne-les-Bains est condamnée à verser à M. A une somme de 2 000 euros et l'indemnité mentionnée au point 15 du jugement. Article 3 : M. A est renvoyé devant la commune de Divonne-les-Bains pour le calcul et la liquidation de l'indemnité mentionnée à l'article 2. Article 4 : Il est enjoint à la commune de Divonne-les-Bains de régulariser la situation administrative de M. A et de le réintégrer, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur son poste ou un emploi de niveau équivalent à celui dont il disposait avant son licenciement, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : La commune de Divonne-les-Bains versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Les conclusions de la commune de Divonne-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Divonne-les-Bains. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2201801_20240123
Données disponibles
- Texte intégral