TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201802_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. B A, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle vise à tort l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été abrogé par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision des autorités consulaires et la décision de la commission de recours sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie entretenir des liens affectifs avec son enfant de nationalité française ; en outre, il démontre qu'il participe à son entretien et à son éducation - elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 9 juillet 1996, a présenté une demande de visa de long séjour, en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française, auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad. Par une décision du 14 septembre 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 8 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 8 décembre 2021 de cette commission s'est substituée à la décision du 14 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Islamabad. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de cette décision consulaire sont inopérants et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée se réfère aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, pour rejeter le recours formé par M. A, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne peut utilement solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent d'un enfant français dès lors, d'une part, qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, d'autre part, qu'il ne démontre pas qu'il lui apporterait un soutien affectif et qu'il communiquerait régulièrement avec lui. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 4. En troisième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours vise à tort les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni: 1o Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () ". 6. En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Il suit de là qu'il appartient seulement à l'autorité administrative d'apprécier compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant français et son implication dans son éducation. 7. M. A soutient qu'il est le père d'Anaya Hussain, née le 9 août 2020, et Anabla Hussain, née le 14 octobre 2021, de nationalité française. Il affirme que ces deux enfants sont issues de son union avec Mme D, ressortissante française. Le requérant produit, pour établir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ces enfants, d'une part, une attestation délivrée le 17 janvier 2022 par Mme D, leur mère, d'autre part, une attestation datée du 21 janvier 2022 dans laquelle M. E A, son frère résidant en France, affirme qu'il est chargé de subvenir aux besoins d'Anaya Hussain et Anabla Hussain. Il verse également aux débats des relevés de compte bancaire de M. E A qui font état du retrait de sommes en espèces et d'achat de vêtements pour enfants. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants de nationalité française. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8. En cinquième lieu, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régit pas les modalités de délivrance de visas aux ressortissants étrangers mais celle des cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l'encontre de la décision attaquée. 9. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il entretient des liens affectifs avec Mme D et ses enfants, il ne l'établit pas en se limitant à produire une attestation délivrée par une proche, quelques photographies et des échanges par messagerie électronique, peu nombreux et datés du mois de décembre 2021. En outre, comme mentionné au point 7, le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation d'Anaya Hussain et Anabla Hussain. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et ses filles seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Pakistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, M.-P. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220180
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201802_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel